Un matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible désigne des biens qui répondent à certaines conditions prévues par la législation relative au CII dans l'électricité propre (paragraphe 127.491(1) de la LIR).

Matériel d'énergie au gaz naturel admissible S'entend d'un bien qui remplit les conditions suivantes :

  1. il fait partie d'un système à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
    1. le système, à la fois :
      1. est alimenté en totalité ou en presque totalité par la combustion de gaz naturel, tel que déterminé sur une base annuelle,
      2. n'est alimenté par rien d'autre que la combustion de combustibles gazeux,
    2. il ne sert qu'à produire de l'énergie électrique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, selon une production établie compte non tenu du captage du dioxyde de carbone,
    3. il exporte plus d'énergie électrique que d'énergie thermique sur une base nette, selon une exportation établie sur une base annuelle,
    4. il est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone pour le transport,
    5. moins de 50 % de l'énergie électrique brute qu'il produit est utilisée pour actionner le matériel visé au sous-alinéa (iv), selon une utilisation établie sur une base annuelle,
    6. il ne devrait pas dépasser une intensité des émissions de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique brute produite,
    7. une évaluation du système a été émise pour le système par le ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;
  2. il consiste en, selon le cas :
    1. du matériel générateur d'électricité,
    2. du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l'énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d'électricité visé au sous-alinéa (i),
    3. du matériel qui génère à la fois de l'énergie électrique et de l'énergie thermique,
    4. du matériel qui ne sert qu'à, selon le cas :
      1. capter le dioxyde de carbone produit par le système,
      2. préparer ou comprimer le dioxyde de carbone capté du système en vue du transport,
    5. du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l'énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l'extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iv) et (vi),
    6. du matériel de distribution d'énergie thermique au sein du système,
    7. du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vi) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l'équipement de contrôle) qui ne sert qu'à soutenir le matériel visé à l'un de ces sous-alinéas,
    8. du matériel visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vii) qui est intégré dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l'alinéa a) si l'intégration permet au système d'être visé à l'alinéa a);
  3. dans le cas d'un matériel acquis avant le jour du début du projet du système visé à l'alinéa a), il est confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel visé à l'alinéa b);
  4. il n'est pas :
    1. un bâtiment ou une autre structure,
    2. du matériel de transmission,
    3. du matériel de distribution,
    4. du matériel utilisé pour exporter l'énergie thermique du système,
    5. du matériel de stockage ou de manutention du combustible,
    6. des équipements de réduction de la pollution.