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Transport d’explosifs

Lorsque vous transportez des explosifs au Canada, vous devez respecter les exigences de sécurité de la partie 9 du Règlement de 2013 sur les explosifs ainsi que les exigences de Transports Canada relatives au transport de marchandises dangereuses. Ces exigences dépendent de la classification et des quantités d'explosifs que vous transportez. Les renseignements relatifs à la classification sont fournis dans la liste des explosifs autorisés.

Les lignes directrices suivantes concernent le Règlement sur les explosifs de RNCan. Pour plus de renseignements sur les exigences de Transports Canada, consultez la page Transport des marchandises dangereuses au Canada ou le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Sur cette page

Transport d’explosifs à risque faible

Le transport d'explosifs à moindre risque comprend le transport, selon le cas :

  • d’au plus 12 kg de poudre noire de la classe 1.1D;
  • d’au plus 150 kg des explosifs suivants : poudres propulsives et moteurs pour fusée des classes 1.3C et 1.4C; et artifices de signalisation à main, signaux fumigènes, signaux de détresse, signaux, cartouches pour pyromécanismes, pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et objets pyrotechniques de la classe 1.4G;
  • de toute quantité de cartouches pour pyromécanismes, de fusées éclairantes, de signaux fumigènes, d’objets pyrotechniques, de munitions et de cartouches d’amorçage de la classe 1.4S.

Une liste détaillée des types et des quantités est présentée au paragraphe 190(1) du Règlement de 2013 sur les explosifs. La masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).

Le transporteur et le conducteur doivent veiller à ce que ces explosifs soient transportés dans un emballage ou un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à réduire au minimum la probabilité d’un allumage dans des conditions normales de transport.

Transport d’explosifs à risque élevé

Le transport d’explosifs à risque élevé comprend le transport, selon le cas :

  • d’explosifs de sautage, d’explosifs à charge creuse, de systèmes d’amorçage, d’explosifs destinés à des fins militaires, d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et de pièces pyrotechniques à grand déploiement;
  • de plus de 150 kg des explosifs suivants : poudres propulsives et moteurs pour fusée des classes 1.3C et 1.4C; et artifices de signalisation à main, signaux fumigènes, signaux de détresse, signaux, cartouches pour pyromécanismes, pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et objets pyrotechniques de la classe 1.4G.

Une liste détaillée des types et des quantités est présentée au paragraphe 190(1) du Règlement de 2013 sur les explosifs. La masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).

Le transporteur d’explosifs doit veiller à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit, à la fois : (a) entièrement fermée et résistante au feu ou constituée d’un conteneur intermodal; et (b) verrouillée sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

Le véhicule servant au transport des explosifs doit être en bon état de fonctionnement et permettre le transport des explosifs en toute sécurité, ce qui signifie qu’il a notamment été remédié à tout danger associé aux moteurs à essence, aux dispositifs de chauffage et d’éclairage, aux systèmes de réfrigération et de climatisation et aux composants chauds du système d’échappement. Le plein doit avoir été fait, le niveau d’huile et la pression des pneus doivent avoir été vérifiés et tout l’entretien nécessaire du véhicule doit avoir été effectué avant que le chargement des explosifs ne commence.

En général, vous n'avez pas besoin de permis pour transporter des explosifs. Toutefois, vous avez besoin d'un permis en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs pour :

Livraison d’explosifs

Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur doit obtenir du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas : utilisés le jour même de leur réception et surveillés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés; stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement; expédiés sans délai au prochain destinataire. Le transporteur ne doit pas charger les explosifs dans un véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

Arrêts en cours de route

Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne doit s’arrêter en cours de route que si l’arrêt est nécessaire (par exemple pour faire le plein de carburant ou des pauses santé), auquel cas il doit le faire que pour la durée de temps requise dans les circonstances et garer le véhicule dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumettes ou de toute chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, et il doit veiller à ce que la distance entre l’endroit et tout local d’habitation, tout lieu où des matières inflammables sont stockées (par exemple, pompes à essence, réservoirs de propane et réservoirs en surface de stockage de liquides inflammables ou de gaz inflammables) et toute zone où le public est fort susceptible de se rassembler est assez grande pour éliminer toute possibilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens en cas d’un allumage. Il existe une exception pour les véhicules ne transportant pas plus de 25 kg d'explosifs détonants (type E) et pas plus de 100 détonateurs (type I) si les conditions du paragraphe 196 (5.1) du Règlement de 2013 sur les explosifs sont respectées.

Pannes, accidents, incidents

En cas de panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, le conducteur doit veiller à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et à ce que les travaux soient effectués par une personne qui comprend les dangers auxquels ils pourraient être exposés et qui est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du véhicule.

Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs est tenu dès que possible : (a) d’aviser l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est retardé pour quelque raison que ce soit, notamment en raison des conditions routières ou de problèmes mécaniques; et (b) d’avertir la police, l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est en cause dans un accident de la route ou un incident qui entraîne l’une des conséquences suivantes :

  1. le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif,
  2. un incendie, un rejet, un rejet appréhendé ou une explosion accidentelle,
  3. une blessure ou un décès,
  4. tout dommage causé accidentellement aux biens ou au véhicule.

Dans le cas de l’accident ou de l’incident visé à l’alinéa b), le transporteur est tenu dès que possible :

  1. de signaler l’accident ou l’incident à un inspecteur;
  2. de veiller à ce que les explosifs endommagés soient transportés à l’endroit désigné par le ministre;
  3. de veiller à ce que les explosifs non endommagés soient transportés à leur destination ou à un endroit sûr;
  4. de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit sur l’accident ou l’incident qui comprend la cause probable de celui-ci et les mesures que le transporteur prendra pour éviter qu’un accident ou un incident de la même nature ne se reproduise.

Pour savoir comment faire un signalement, consultez notre page Web Signaler un incident impliquant des explosifs.

Remorquage

Le transporteur ne doit pas transporter d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf dans les cas suivants :

  1. les explosifs sont dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur ou dans une remorque à sellette;
  2. les explosifs sont dans une remorque qui fait partie d’un train routier circulant sur des routes de glace et le ministre conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises;
  3. le ministre ou un policier ordonne que le véhicule soit remorqué en raison d’une urgence ou d’une panne;
  4. le remorquage est effectué dans le but de remettre le véhicule sur la route et les conditions suivantes sont remplies :
    1. il n’y a pas de signe qu’un vol, une tentative de vol ou la perte d’un explosif a eu lieu,
    2. il n’y a pas de signe qu’un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle a eu lieu,
    3. il n’y a pas de signe de blessure ou de décès,
    4. il n’y a pas de signe de dommages causés accidentellement à des biens ou à un véhicule,
    5. il n’y a pas de signe d’un rejet ou d’un rejet appréhendé d’explosifs,
    6. après le remorquage du véhicule jusqu’à la route, le conducteur effectue une inspection pour vérifier que le véhicule est toujours conforme aux exigences relatives à la sécurité et au bon état de fonctionnement prévues à la présente partie et pour confirmer que les explosifs ne sont pas endommagés;
  5. les explosifs sont classés sous le numéro ONU 3375 et se trouvent dans un véhicule routier au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et pas plus de deux véhicules routiers tractés sont utilisés dans un train routier.

Les restrictions de remorquage ne s’appliquent pas : au transport d’explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière; au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.

Transport de détonateurs avec d’autres explosifs

L’expéditeur et le transporteur doivent veiller à ce qu’au plus 20 000 détonateurs soient transportés avec d’autres explosifs dans le même véhicule. Lorsque des détonateurs sont transportés avec d’autres explosifs, ils doivent également veiller à ce que :

  1. dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs y soient rangés séparément des autres explosifs de manière à ce que toute explosion d’un ou de plusieurs détonateurs ne provoque pas l’allumage des autres explosifs;
  2. dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs soient rangés dans un contenant ou un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé, qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les autres explosifs et qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins une heure en cas d’incendie.

Pour plus de renseignements, voir G09-01 : Ligne directrice sur le transport des détonateurs avec d’autres explosifs.

Surveillance du véhicule

Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite. Toutefois, au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si, d’une part, les exigences prévues aux paragraphes 199(2) sont respectées :

  1. les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés à une fin particulière mentionnée dans leur autorisation;
  2. les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;
  3. un dispositif ou un système est en place pour faire en sorte que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou du véhicule.

Un véhicule contenant des explosifs classés sous le numéro ONU 0332 ou ONU 3375 et transportés en vrac peut être surveillé par une personne à l’aide de moyens électroniques si les exigences suivantes sont respectées :

  1. le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est verrouillé;
  2. le véhicule est garé dans un endroit sécurisé et est sous surveillance vidéo;
  3. le véhicule est muni d’un dispositif ou d’un système faisant en sorte qu’il sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée du véhicule;
  4. en cas d’urgence, le conducteur ou le transporteur communique avec les autorités compétentes dès que possible.

La surveillance en personne signifie généralement la présence physique d'une personne autorisée qui est vigilante et surveille constamment un explosif, de manière à être consciente de toute activité inhabituelle et à réagir rapidement et conformément au protocole établi.

Aux fins du paragraphe 199(4), la surveillance électronique exige généralement que les éléments suivants soient réunis :

  • un « lieu sûr », c'est-à-dire un lieu éloigné du public (par exemple, un lieu éloigné qui n'est pas utilisé fréquemment, ou un lieu difficile d'accès), ou un lieu dont l'accès est contrôlé (par exemple, une mine, une carrière, ou un complexe sécurisé);
  • un « système de surveillance vidéo », c’est-à-dire un système capable de diffuser en direct une vidéo du véhicule ou des explosifs afin que le conducteur ou le transporteur puisse évaluer l'état du véhicule ou des explosifs en cas de besoin;
  • un « dispositif ou système permettant d’immobiliser le véhicule », c’est-à-dire un dispositif qui empêche les voleurs de trafiquer le démarrage du véhicule ou qui désactive le moteur au moyen d'un dispositif d'immobilisation par géorepérage;
  • une « alarme », c’est-à-dire un système doté de capteurs efficaces pour détecter les intrusions et signaler les situations d’alerte à l'opérateur.

Transport par bâtiment

Il est interdit à un embarcadère ou à une installation portuaire de charger à bord, ou de décharger, d’un bâtiment des marchandises emballées qui contiennent 25 kg ou plus d’explosifs, sauf dans les cas suivants :

  1. la quantité d’explosifs n’excède pas 20 000 kg et les explosifs sont chargés ou déchargés par la conduite d’un seul véhicule directement à bord d’un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l’arrivée du véhicule, selon la méthode du dernier entré, premier sorti;
  2. une évaluation quantifiée des risques a été effectuée à l’égard de l’embarcadère ou de l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les types d’explosifs en question, un inspecteur a conclu que la quantité d’explosifs qui seront chargés ou déchargés n’excède pas la quantité maximale permise pour chaque type d’explosif et ses catégories de risque dans le rapport d’évaluation et les mesures de sécurité indiquées dans celui-ci sont respectées.

Pour plus de renseignements, voir G09-02 : Lignes directrices concernant les évaluations quantifiées des risques dans les ports et les quais.

Autres exigences

Les autres exigences abordées dans le Règlement de 2013 sur les explosifs concernent les systèmes de suivi et de communication, l'obtention d'une assistance, le chargement et le déchargement, les inspections quotidiennes des véhicules, les réparations et d'autres dispositions en matière de sûreté et de sécurité. Voir la partie 9 du Règlement de 2013 sur les explosifs.

Pour nous joindre

Division de la réglementation des explosifs
Administration centrale
588, rue Booth, 4e étage
Ottawa ON K1A 0Y7
Tél. : 1-855-912-0012
Courriel : DREsmm@nrcan.gc.ca

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