Détails de la publication
- ISBN
978-0-660-79961-2 - Numéro de catalogue
M154-200/2-2025F-PDF
Comme l’indique le paragraphe 127.45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, « tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles avec ses modifications successives s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien de technologie propre ». Le présent guide technique porte sur la catégorie des biens de technologie propre des systèmes de conversion de l’énergie éolienne.
Il s’agit de la première édition du Guide technique sur le crédit d’impôt à l’investissement (CII) dans les technologies propres: Systèmes de conversion de l’énergie éolienne. Ce guide tient compte de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») en vigueur 29 septembre 2025.
Le Secrétariat des catégories 43.1 et 43.2 publie également, sous pli séparé, le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 – Guide technique, ainsi que le guide intitulé Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC). Les contribuables sont invités à consulter ces guides pour obtenir des renseignements précis sur les types de biens admissibles aux fins des catégories 43.1 ou des FEREEC.
Ce guide peut être modifié de temps à autre afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement en ce qui concerne le bien de technologie propre. Les contribuables doivent consulter la version la plus récente de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement lors d’un projet, et ce, afin de s’assurer que les décisions reposent sur la loi alors en vigueur.
Description générale
Les systèmes de conversion de l’énergie éolienne (décrit au sous-alinéa d)(i) de la définition du bien de la technologie propre du paragraphe 127.45(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui mentionne les biens décrits au sous-alinéa d)(v) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement) comprennent une installation fixe qui sert principalement à convertir l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.
Biens admissibles
Les biens admissibles pour les systèmes de conversion de l’énergie éolienne comprennent ce qui suit :
- les éoliennes terrestres et maritimes;
- le matériel générateur d’électricité et le matériel connexe, y compris le matériel de commande et de conditionnement de puissance;
- les structures de soutien (p. ex., les fondations et les tours);
- la centrale électrique (p. ex., la nacelle des générateurs de l’éolienne installée sur la tour et les enceintes de la sous-station du collecteur), accompagnée du matériel auxiliaire connexe; et
- le matériel de transmission.
Biens non admissibles
Les biens non admissibles pour les systèmes de conversion de l’énergie éolienne comprennent ce qui suit :
- le matériel de distribution;
- le matériel de production d’électricité d’appoint (p. ex., les groupes électrogènes alimentés par un moteur au diesel, les commutateurs de transfert principaux ou les barres d’alimentation); et
- les biens qui autrement seraient compris dans la catégorie 10 ou dans des parties spécifiques de la catégorie 17 (par exemple: les matériels mobiles et les outils portatifs, les matériels automobiles, les appareils électroniques de traitement de données et les logiciels d’exploitation, les téléphoniques et le matériel connexe, ainsi que les routes d’accès, les trottoirs, les aires de stationnement, les plaques de grue et les autres constructions en surface semblables).
Directives complémentaires
Dans cette section :
- Exigences générales
- Matériel de stockage d’énergie électrique
- Matériel à emplacement fixe
- Matériel de dégivrage
- Matériel de production d’énergie électrique
- Matériel de transmission d'énergie
Exigences générales
Afin d'être admissible, en plus d'autres restrictions, un bien de technologie propre:
- doit être du matériel qui est situé et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
- ne doit pas avoir été utilisé ou acquis précédemment aux fins d'utilisation ou de location, à quelque fin que ce soit avant l'acquisition par le contribuable; et
- Être acquis et devient prêt à être mis en service entre le 28 mars 2023 et le 31 décembre 2034.
Remarque :
Les systèmes de conversion de l’énergie éolienne admissibles au large des côtes doivent être installés au Canada (y compris dans la zone économique exclusive du Canada).
Matériel de stockage d’énergie électrique
Le matériel de stockage d’énergie électrique qui sert à stocker et décharger l’énergie électrique produite par les systèmes de conversion de l’énergie éolienne décrit dans la catégorie 43.1 peuvent également être admissible au CII dans les technologies propres (veuillez consulter le guide intitulé Guide technique sur le crédit d’impôt à l’investissement (CII) dans les technologies propres : Matériel de stockage d’énergie électrique).
Matériel à emplacement fixe
Les systèmes de conversion de l’énergie éolienne doivent être installés de façon à demeurer stable et immobile par rapport au sol. Le matériel fixé à un véhicule ou à tout autre objet mobile (comme une remorque) n’est pas admissible.
Matériel de dégivrage
Le matériel de dégivrage peut être considéré comme admissible dans la mesure où il est nécessaire au bon fonctionnement des systèmes de conversion de l’énergie éolienne et qu’il est utilisé à cette fin.
Matériel de production d’énergie électrique
Le bien de production d’énergie électrique admissible inclut les générateurs et le matériel utilisé au premier étage de la transformation de puissance. Le premier niveau de transformation inclut le matériel utilisé pour la synchronisation de phase et la régulation de tension. Après le premier niveau de transformation, la production cesse et l’électricité est prête à être utilisée (p. ex., prête à être envoyée sur les lignes de transport d’énergie). En général, la limite d’admissibilité pour le matériel de production d’énergie électrique se trouve après le premier niveau de transformation, aux interrupteurs sectionneurs qui permettent à un service public de verrouiller la production d’énergie de la centrale.
Matériel de transmission d'énergie
Le matériel de transmission admissible est propre au site et varie selon la configuration du réseau d’électricité à proximité. En général, cela inclut les lignes de transport d’énergie (et l’équipement connexe) du matériel de production d’énergie électrique jusqu’à la jonction avec le réseau électrique ou l’interrupteur sectionneur de l’entreprise d’électricité locale, ou jusqu’au point où, chaque année, plus de 75 p. 100 de l’énergie électrique transmise par le matériel de transmission consiste en de l’énergie électrique produite par le matériel photovoltaïque de production d’électricité, selon la première éventualité.
Coûts en capital habituellement inclus dans les biens de technologie propre
Les coûts généralement inclus dans le coût en capital des systèmes de conversion de l’énergie éolienne considéré comme un bien de technologie propre comprennent :
- Achat et installation du ou des aérogénérateurs avec la tour et la nacelle et le matériel connexe comme : système de contrôle de pas de pales et d’orientation, système de lubrification, système de refroidissement, système de contrôle du givrage, matériel de régulation de la puissance, transformateur d’élévation de tension jusqu’au niveau de tension du collecteur, commandes et instrumentation.
- Installation des structures de soutien (p. ex., fondations en béton, supports de mât haubané, ancrages, amarrages et plates-formes en béton).
- Achat et installation de la centrale électrique (c.-à-d., sous-station du collecteur d’électricité) accompagnée de la clôture, des enceintes du matériel, des interrupteurs, du système central d’acquisition et de contrôle des données (SCADA) et du matériel auxiliaire.
- Achat et installation du collecteur et du câblage de commande.
- Achat et installation du ou des transformateurs de puissance et du système de commande central pour la synchronisation de phase, la régulation de tension et le contrôle de fréquence.
- Achat et installation de la ligne de transport d’électricité, y compris les interrupteurs et les compteurs.
Remarque :
Le ministère des Finances a publié, en août 2024, un avant-projet de loi comprenant des modifications proposées à l’article 127.45 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces modifications visent à préciser que, pour le calcul du CII dans les technologies propres d’un contribuable, le coût en capital d’un bien de technologie propre n’inclurait aucun montant relatif à une dépense liée aux travaux préliminaires. De plus, des modifications proposées à l’article 127.45 de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été publiées afin de préciser qu’une éolienne utilisée à des fins d’essai (telle que définie au paragraphe 1219(3) du Règlement) ne serait pas admissible au CII dans les technologies propres. Une fois adoptée, ces dispositions s’appliqueraient rétroactivement à compter du 28 mars 2023.
Définition proposée
Travaux préliminaires s’entend d’activités préalables à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien, qui comprend notamment les activités préalables ci-après :
- l’obtention de droits d’accès à l’emplacement des travaux ou des permis ou des autorisations réglementaires (incluant des évaluations environnementales);
- la réalisation de travaux préliminaires de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception, ou des études d’ingénierie des procédés pour les travaux, y compris :
- la collecte et l’analyse de données concernant l’emplacement des travaux,
- l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation,
- les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,
- la sélection du modèle optimal,
- des études de faisabilité ou de préfaisabilité;
- le nettoyage ou l’excavation des terrains;
- la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;
- le forage d’un puits.
Schémas des systèmes valides
Une configuration type d’éoliennes et du matériel connexe qui seraient valides comme systèmes de conversion de l’énergie éolienne sont représentées sur les schémas ci-dessous.
Explication des notes sur les schémas de systèmes de conversion de l’énergie éolienne
- CEE-1
- Pour les biens admissibles, voir la section des biens admissibles de ce guide.
- CEE-2
- Pour les biens non admissibles, voir la section des biens non admissibles de ce guide.
- CEE-3
- Un bien admissible de production d’énergie électrique pour un système de conversion de l’énergie éolienne comprend une ou plusieurs éoliennes accompagnées des structures de soutien et du matériel pour recueillir, conditionner et transformer l’énergie électrique produite par toutes les éoliennes du système, de sorte qu’elle puisse être fournie au réseau électrique à un seul point de raccordement. Généralement, la limite du système admissible pour un système de conversion de l’énergie éolienne se situe aux interrupteurs sectionneurs qui permettent à une entreprise d’électricité de verrouiller la production d’énergie électrique du système de conversion de l’énergie éolienne.
- CEE-4
- Le matériel de transmission admissible est propre au site et varie selon la configuration du réseau électrique à proximité. En général, il comprend les lignes de transport d’énergie (et le matériel connexe) du matériel de production d’énergie électrique jusqu’à la jonction au réseau ou à l’interrupteur sectionneur de l’entreprise d’électricité locale, ou jusqu’au point où, chaque année, plus de 75 p. 100 de l’énergie électrique transmise par le matériel de transmission consiste en de l’énergie électrique produite par le système de conversion de l’énergie éolienne, selon la première éventualité.
Figure 1 - Système de conversion de l’énergie éolienne terrestre
Version texte de la figure 1
Schéma illustrant les limites d’admissibilités d’un système de conversion d’énergie éolienne terrestre. À l’intérieur de ces limites se trouvent les générateurs à turbine éolienne avec nacelle, tour, fondation, transformateur, commande et matériel auxiliaire, ainsi que les câbles souterrains du collecteur à moyenne tension et le câblage SCADA, lesquels sont reliés à la sous-station du collecteur avec matériel de contrôle de puissance, de conditionnement, de transformation, ainsi que le matériel de transmission. Pour les notes relatives au schéma de cette section, veuillez-vous référer à la section « Explication des notes sur les schémas de systèmes de conversion d’énergie éolienne ».
Figure 2 - Système de conversion de l’énergie éolienne au large des côtes
Version texte de la figure 2
Schéma illustrant les limites d’admissibilités d’un système de conversion d’énergie éolienne terrestre. À l’intérieur de ces limites se trouvent des générateurs à turbine éolienne flottants ou à fondation posée, avec des câbles collecteurs sous-marins reliés aux sous-stations du collecteurs terrestres et au large des côtes, ainsi qu’au matériel de transmission. Pour les notes relatives au schéma de cette section, veuillez-vous référer à la section « Explication des notes sur les schémas de systèmes de conversion de l’énergie éolienne ».