Guide technique sur le crédit d’impôt à l’investissement (CII) dans les technologies propres

Matériel de stockage d'énergie électrique

Comme l’indique le paragraphe 127.45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, « tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles avec ses modifications successives s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien de technologie propre ». Le présent guide technique porte sur la catégorie des biens de technologie propre d’un matériel de stockage d'énergie électrique.

Il s’agit de la première édition du Guide technique sur le crédit d’impôt à l’investissement (CII) dans les technologies propres: Matériel de stockage d'énergie électrique. Ce guide tient compte de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») en vigueur le 29 septembre 2025.

Le Secrétariat des catégories 43.1 et 43.2 publie également, sous pli séparé, le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 – Guide technique, ainsi que le guide intitulé Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC). Les contribuables sont invités à consulter ces guides pour obtenir des renseignements précis sur les types de biens admissibles aux fins des catégories 43.1 ou des FEREEC.

Ce guide peut être modifié de temps à autre afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement en ce qui concerne le bien de technologie propre. Les contribuables doivent consulter la version la plus récente de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement lors d’un projet, et ce, afin de s’assurer que les décisions reposent sur la loi alors en vigueur.

Description générale

Le matériel de stockage d'énergie électrique (décrit au sous-alinéa d)(ii) de la définition du bien de la technologie propre du paragraphe 127.45(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui mentionne les biens décrits au sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement) comprend le matériel à emplacement fixe qui sert principalement à stocker et décharger l’énergie électrique.

Le matériel de stockage d’énergie électrique dont l’énergie stockée et déchargée ne provient pas d’un matériel de production d’électricité décrit dans la catégorie 43.1(par exemple, matériel photovoltaïque de production d’électricité décrit au sous-alinéa d)(vi) doit avoir un rendement aller-retour supérieur à 50 p. 100). Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « Directives complémentaires ».

Remarque :
Tous matériaux de stockage d'énergie électrique décrits dans la catégorie 43.1 ne sont pas nécessairement des biens de technologie propre admissibles aux fins du CII dans les technologies propres. Veuillez consulter la section « Biens non admissibles » pour connaître les restrictions applicables (soulignées) du matériel de stockage d'énergie électrique décrits dans de la catégorie 43.1.

Biens admissibles

Les biens admissibles pour le matériel de stockage d'énergie électrique comprennent ce qui suit:

  • les piles;
  • le matériel de stockage à air comprimé;
  • les volants d’inertie;
  • le matériel auxiliaire (y compris le matériel de commande et de conditionnement); et
  • les constructions connexes.

Biens non admissibles

Les biens non admissibles pour le matériel de stockage d'énergie électrique comprennent ce qui suit :

  • le matériel qui s’alimente par des combustibles fossiles pendant son fonctionnement (Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « Directives complémentaires »);
  • les centrales hydroélectriques d’accumulation par pompage;
  • les barrages et réservoirs hydroélectriques;
  • les biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint;
  • les batteries de véhicules à moteur;
  • les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur; et
  • les biens qui autrement seraient compris dans la catégorie 10 ou dans des parties spécifiques de la catégorie 17 (par exemple: les matériels mobiles et les outils portatifs, les matériels automobiles, les appareils électroniques de traitement de données et les logiciels d’exploitation, les téléphoniques et le matériel connexe, ainsi que les routes d’accès, les trottoirs, les aires de stationnement, les plaques de grue et les autres constructions en surface semblables).

Directives complémentaires

Dans cette section :

Exigences générales

Afin d'être admissible, en plus d'autres restrictions, un bien de technologie propre:

  • doit être du matériel qui est situé et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
  • ne doit pas avoir été utilisé ou acquis précédemment aux fins d'utilisation ou de location, à quelque fin que ce soit avant l'acquisition par le contribuable; et
  • Être acquis et devient prêt à être mis en service entre le 28 mars 2023 et le 31 décembre 2034.

Matériel à emplacement fixe

Les systèmes de conversion de l’énergie éolienne doivent être installés de façon à demeurer stable et immobile par rapport au sol. Le matériel fixé à un véhicule ou à tout autre objet mobile (comme une remorque) n’est pas admissible.

Matériel de conditionnement de la puissance

Le matériel de stockage d’énergie électrique admissible comprend le matériel qui sera utilisé pour conditionner la source d'énergie entrante en vue de son stockage, ou à préparer l’électricité déchargée pour son utilisation ou sa transmission. Le matériel de conditionnement de la puissance peut comprendre des onduleurs bidirectionnels, des transformateurs de tension ainsi que le matériel servant pour la synchronisation des phases. En générale, la limite d’admissibilité pour le matériel de production d’énergie électrique se situe après le matériel de conditionnement de la puissance au niveau des interrupteurs sectionneurs qui permettent à un service public de verrouiller l’accès au système de stockage d’énergie électrique.

Matériel alimenté par du combustible fossile pendant son fonctionnement

Le matériel de stockage d'électricité admissible doit être décrit dans la catégorie 43.1 et ne doit pas être alimenté par du combustible fossile pour être en opération. Cette exclusion n'est pas destinée à s'appliquer à l'électricité servant à charger un système de stockage d'électricité, mais plutôt à l'utilisation directe de combustibles fossiles par un tel système.

Le matériel de stockage d’énergie électrique admissible peut être chargé par une source d’électricité qui n’est pas décrite dans la catégorie 43.1 (par exemple, un service d’électricité, un générateur diesel ou une centrale alimentée au gaz), mais, il doit répondre à l’exigence minimale de rendement aller-retour de 50 p. 100.

Rendement aller-retour

Le rendement aller-retour est la production d’énergie électrique utile d’un système de stockage d’énergie électrique divisée par l’apport d’énergie électrique dans le système, exprimée en pourcentage et incluant toutes les pertes du système et les inefficacités électriques comprises dans le stockage de l’énergie dans des conditions normales.

La Figure 1 illustre les sources de matériel d’énergie électrique décrites dans la catégorie 43.1 pour lesquelles l’exigence de rendement aller-retour ne s’applique pas à l’admissibilité d’un matériel de stockage d’énergie électrique.

Piles thermiques

Le matériel de stockage d’énergie électrique ne peut être admissible à titre de bien de technologie propre que s’il permet à la fois de stocker et de décharger de l’énergie électrique. Les installations fixes de stockage d’énergie qui déchargent uniquement de l’énergie thermique ne sont pas admissibles.

Biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint

Le matériel de stockage d’énergie électrique peut servir exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, mais il doit également être utilisé activement à d’autres fins dans des conditions normales de fonctionnement (par exemple, écrêtage de pointe, déplacement de charge, services auxiliaires, etc.).

Coûts en capital habituellement inclus dans les biens de technologie propre

Les coûts généralement inclus dans le coût en capital du matériel de stockage d'énergie électrique considéré comme un bien de technologie propre comprennent :

  1. Construction des plates-formes de travail qui ne font pas partie intégrante d’un immeuble ou d’une autre structure.
  2. Achat et installation d'équipements de stockage à piles, y compris des modules de batteries, des convertisseurs continus alternatifs, des systèmes de refroidissement et des enceintes ou armoires électriques qui ne sont pas des bâtiments.
  3. Achat et installation de matériel de stockage d'énergie à air comprimé, y compris des moteurs, compresseurs, détendeurs, générateurs, équipements de refroidissement et de lubrification, équipements de stockage thermique, échangeurs de chaleur, filtres à air, tuyauterie et réservoirs d'air, tubages de puits et matériel de tête de puits associés aux systèmes de stockage d'énergie à air comprimé géologiques.
  4. Achat et installation de volants d’inertie, y compris les rotors, les moteurs/génératrices, les roulements, les pompes à vide, les systèmes de refroidissement et les logements et le coût des voûtes, des structures ou d'autres travaux de génie civil autres que les bâtiments qui sont nécessaires pour l'ancrage et le confinement sûrs des équipements de volants d’inertie.
  5. Achat et installation de l'électronique de puissance auxiliaire, des commandes, des instrumentations et de l'équipement de sécurité nécessaires au fonctionnement du matériel de stockage d'énergie électrique.
  6. Achat et installation de transformateurs de puissance et d'équipements de commutation nécessaires à l'interconnexion au service d’électricité ou à l'intégration avec des systèmes de production d’électricité inclus dans la catégorie 43.1.

Remarque :
Le ministère des Finances a publié, en août 2024, un avant-projet de loi comprenant des modifications proposées à l’article 127.45 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces modifications visent à préciser que, pour le calcul du CII dans les technologies propres d’un contribuable, le coût en capital d’un bien de technologie propre n’inclurait aucun montant relatif à une dépense liée aux travaux préliminaires. Une fois adoptée, ces dispositions s’appliqueraient rétroactivement à compter du 28 mars 2023.

Définition proposée

Travaux préliminaires s’entend d’activités préalables à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien, qui comprend notamment les activités préalables ci-après :

  1. l’obtention de droits d’accès à l’emplacement des travaux ou des permis ou des autorisations réglementaires (incluant des évaluations environnementales);
  2. la réalisation de travaux préliminaires de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception, ou des études d’ingénierie des procédés pour les travaux, y compris :
    1. la collecte et l’analyse de données concernant l’emplacement des travaux,
    2. l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation,
    3. les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,
    4. la sélection du modèle optimal,
    5. des études de faisabilité ou de préfaisabilité;
  3. le nettoyage ou l’excavation des terrains;
  4. la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;
  5. le forage d’un puits.

Schéma de système valide

Les configurations types des éléments qui seraient valides comme matériel de stockage d'énergie électrique sont représentées dans les schémas ci-dessous.

Explication des notes dans les schémas de matériel de stockage d'énergie électrique

MSEE-1
Pour les biens admissibles, voir la section des biens admissibles de ce guide.
MSEE-2
Pour les biens non admissibles, voir la section des biens non admissibles de ce guide.
MSEE-3
Il n’y a pas de seuil de rendement aller-retour pour le matériel de stockage d’énergie électrique alimenté par de l’électricité produite à partir d’un bien décrit dans la catégorie 43.1. Tout autre matériel de stockage d’énergie électrique doit avoir un rendement aller-retour d’au moins 50 p. 100 pour être admissible à titre de bien de technologie propre.
MSEE-4
Le bien admissible de stockage d’énergie électrique inclut le matériel qui sert à décharger l’énergie électrique et le matériel utilisé au premier niveau de la transformation d’énergie. Le premier niveau de transformation inclut le matériel utilisé pour la synchronisation de phase et la régulation de tension. Après le premier niveau de transformation, le stockage et la décharge ultérieure d'énergie électrique cesse et l’électricité est prête à être utilisée (c.-à-d., prête à être mise sur les lignes de transport d’énergie). En général, la limite d’un système admissible pour le matériel de production d’énergie électrique se situe après le premier niveau de transformation, aux interrupteurs sectionneurs qui permettent à un service public de verrouiller la production d’énergie d’une centrale de production.
MSEE-5
Si l’énergie électrique à stocker est produite par un matériel de production d’électricité décrit dans la catégorie 43.1, le matériel de stockage d’énergie électrique est admissible au CII dans les technologies propres, peu importe son rendement aller-retour.

Figure 1 - Sources d’énergie électrique qui sont des équipements inclus dans la catégorie 43.1

Schéma illustrant différentes sources d’électricité renouvelable utilisées en lien avec le matériel de stockage d’énergie électrique.

Voir l'image plus grande

Version texte de la figure 1

Schéma illustrant le matériel admissible de stockage d’énergie électrique, avec ou sans exigence de rendement aller-retour. Le matériel de stockage d’énergie électrique ne doit pas respecter une exigence de rendement aller-retour lorsque la source d’électricité provient d’un matériel de production d’énergie électrique admissible dans la catégorie 43.1. Le matériel de stockage d’énergie électrique doit respecter une exigence de rendement aller-retour lorsque la source d’électricité ne provient pas d’un matériel de production d’énergie électrique admissible dans la catégorie 43.1. Pour les notes associées au schéma (MSEE 3 et MSEE 5), veuillez-vous référer à la section « Explication des notes dans les schémas du matériel de stockage d’énergie électrique ».

Figure 2 - Matériel de stockage d’énergie électrique pour écrêtement de pointe/déplacement de charge

Panneau de distribution, piles de stockage, système de gestion de pile de stockage, système de contrôle de la température et convertisseur continu-alternatif

Voir l'image plus grande

Version texte de la figure 2

Schéma illustrant les limites d’admissibilités du matériel de stockage d’énergie électrique pour écrêtement de pointe/déplacement de charge. À l’intérieur de ces limites se trouvent les piles de stockage, le convertisseur continu-alternatif, le système de gestion des piles de stockage, le système de contrôle de la température et le transformateur, tous contenus dans une enceinte ou une armoire électrique, ainsi que le compteur et le branchement du réseau électrique raccordé à la distribution principale du contribuable. Pour les notes associées au schéma (MSEE 1 et MSEE 2), veuillez-vous référer à la section « Explication des notes les schémas du matériel de stockage d’énergie électrique ».

Figure 3 - Matériel de stockage d’énergie électrique – système de stockage à air comprimé

Compresseur à moteur et à air, stockage thermique, le réservoir d’air comprimé, turbine à air et générateur

Voir l'image plus grande

Version texte de la figure 3

Schéma illustrant les limites d’admissibilités du matériel de stockage d’énergie électrique par air comprimé. À l’intérieur de ces limites se trouvent le filtre à air, le compresseur d’air, le refroidisseur d’air, le système de stockage thermique, le réchauffeur d’air, la turbine à air et le générateur, le préchauffeur d’air, le réservoir d’air comprimé, le compteur et le transformateur. Pour les notes associées au schéma de cette section, veuillez-vous référer à la section « Explication des notes dans les schémas du matériel de stockage d’énergie électrique ».

Figure 4 - Matériel de stockage d’énergie électrique – système de stockage à volants d’inertie

Compteur bidirectionnel, coffre de protection de volant-moteur, volants-moteurs avec moteur/générateur, système de gestion de volant-moteur

Voir l'image plus grande

Version texte de la figure 4

Schéma illustrant les limites d’admissibilités du matériel de stockage d’énergie électrique par volant d’inertie. À l’intérieur de ces limites se trouvent le coffre de confinement du volant-moteur, le moteur/générateur, le transformateur, le système de gestion, ainsi que le compteur d’électricité bidirectionnel et du transformateur. Pour les notes associées au schéma de cette section, veuillez-vous référer à la section « Explication des notes dans les schémas du matériel de stockage d’énergie électrique ».