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Protocole d'entente

PROTOCOLE D’ENTENTE
entre
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
REPRESENTÉE PAR LA MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES
et
LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Préambule

La ministre des Ressources naturelles et la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) souhaitent conclure un protocole d’entente visant à clarifier les rôles et responsabilités respectifs de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des Ressources naturelles, et la SGDN en ce qui concerne la responsabilité confiée à la SGDN de la gestion à long terme du combustible nucléaire usé canadien, en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire;

Plus particulièrement, pour clarifier toute obligation de consultation des Autochtones découlant de l’obligation de common law de la Couronne de les consulter, et de consentir à leurs demandes, s’il y a lieu, lorsque le comportement de la Couronne pourrait avoir un effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, et de l’obligation imposée par la loi en vertu de laquelle la SGDN doit consulter les Autochtones.

Il est convenu que le processus permettant de déterminer un site de gestion à long terme du combustible nucléaire usé canadien sera dirigé par la SGDN, et que ce processus ne fait que débuter, et se déroulera en plusieurs phases durant un certain nombre d’années, jusqu’à l’établissement d’un site.

La Couronne a une obligation de common law de consulter les Autochtones, et de consentir à leurs demandes, s’il y a lieu, lorsqu’elle a une connaissance réelle ou par interprétation des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, et lorsque son comportement prévu pourrait avoir un effet négatif sur lesdits droits.

En vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, la SGDN est responsable de la gestion à long terme du combustible nucléaire usé canadien.

En vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, la SGDN devait étudier différentes approches à la gestion à long terme en consultation avec les Canadiens et, en particulier, les Autochtones, puis recommander l’approche préférable à la ministre.

La SGDN a recommandé la gestion adaptative progressive, qui repose sur le stockage des déchets radioactifs en couches géologiques profondes. Dans une décision prise le 31 mai 2007, le gouvernement du Canada a sélectionné la gestion adaptative progressive. En vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, la SGDN doit donc mettre en œuvre la gestion adaptative progressive.

Un élément clé de la gestion adaptative progressive est qu’elle comptera sur une communauté d’accueil informée et consentante qui possède l’environnement géologique approprié pour la gestion sûre à long terme du combustible nucléaire usé canadien dans un dépôt situé dans des formations géologiques profondes.

En vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, la SGDN demeure tenue de continuer de consulter les Canadiens et les Autochtones tout au long de la mise en œuvre de la gestion adaptative progressive. La SGDN est également tenue d’informer la ministre des résultats de ses consultations publiques, entre autres, tous les trois ans.

La mise en œuvre de la gestion adaptative progressive nécessitera de nombreuses années. En 2009, la SGDN concevra son processus d’établissement d'un site et présentera un document provisoire à cet effet, en vue d’une consultation avec les Canadiens et les Autochtones.

La SGDN prévoit finaliser la conception du processus d’ici la fin de 2009 et le lancer en 2010.

Durant le processus d’établissement d'un site, la SGDN travaillera de concert avec les communautés intéressées, afin d’accroître leur compréhension des implications relatives à l’accueil d’un dépôt dans des formations géologiques profondes. La priorité sera les quatre provinces qui exploitent l’énergie nucléaire, soit le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario et la Saskatchewan, mais la SGDN travaillera aussi avec des communautés des autres régions canadiennes si elles se montrent intéressées.

Lorsqu’une communauté d’accueil possible aura été déterminée, la SGDN prendra plusieurs années pour effectuer les travaux de caractérisation du site. Si ces travaux permettent de déterminer que le site convient, et si la communauté accepte d’accueillir le dépôt, la SGDN déploiera les efforts visant à obtenir les autorisations nécessaires pour la construction du dépôt dans des formations géologiques profondes.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

Définitions

  1. « Couronne » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
  2. « PE » désigne le protocole d’entente;
  3. « SGDN » désigne la Société de gestion des déchets nucléaires ;
  4. « Projet » désigne un dépôt dans des formations géologiques profondes pour le stockage sûr du combustible nucléaire usé;
  5. « Obligation de consultation de la Couronne » désigne l’obligation de common law de la Couronne de consulter les Autochtones, et de consentir à leurs demandes, s’il y a lieu, lorsqu’elle a une connaissance réelle ou par interprétation des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, et lorsque son comportement prévu pourrait avoir un effet négatif sur lesdits droits;
  6. « Ministre » désigne la ministre des Ressources naturelles.

Objet

L’objet du présent PE est d’établir les rôles et responsabilités respectifs de la Couronne et de la SGDN durant la partie du travail de la SGDN qui précède l’établissement d’un site pour le Projet.

Reconnaissances

Les parties reconnaissent que la Couronne doit assumer la responsabilité d’honorer toute obligation de consultation de la Couronne qui pourrait se présenter relativement au Projet.

Les parties reconnaissent que la SGDN doit assumer la responsabilité d’honorer son obligation, en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, de consulter les Canadiens et les Autochtones dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion adaptative progressive.

Si l’obligation de consultation de la Couronne se présentait, les parties reconnaissent que la Couronne pourrait déléguer certains aspects procéduraux de ladite obligation à la SGDN, selon le jugement des tribunaux. Toutefois, la Couronne conserve la responsabilité ultime, puisque l’honneur de la Couronne ne peut être délégué.

Responsabilités de la SGDN

La SGDN devra assumer les responsabilités suivantes :

  1. Poursuivre ses activités de mobilisation auprès des Autochtones en ce qui a trait aux travaux de la SGDN précédant l’établissement d’un site pour le Projet;
  2. Aviser les Autochtones, durant les activités de mobilisation, que la SGDN informera la Couronne de cesdites activités;
  3. Informer la Couronne des activités de mobilisation entreprises par la SGDN en ce qui concerne les Autochtones en présentant chaque année, le 31 mars ou à une date antérieure :
    1. un rapport annuel soulignant les activités de mobilisation de l’année civile précédente, qui doit comprendre de l’information concernant toute aide capacitaire offerte aux Autochtones, sous quelles formes et à quelles communautés ou organismes autochtones, et fournir un aperçu des activités de mobilisations proposées et des objectifs connexes pour l’année à venir; et
    2. une version électronique de tous les documents relatifs aux activités de mobilisation relatives aux Autochtones compilés par la SGDN au cours de l’année civile précédente;
  4. Tenir un dossier (contenant tous les documents) des activités de mobilisation relatives aux Autochtones réalisées par la SGDN avant l’établissement d’un site pour le Projet;
  5. Informer la Couronne rapidement de toute préoccupation des Autochtones qui ne semble pas relever du Projet et de la portée et de la responsabilité de la SGDN;
  6. Fournir rapidement à la Couronne le nom des communautés qui expriment formellement leur intérêt à accueillir le Projet.

La SGDN devra, à la demande de la Couronne :

  1. Fournir de l’information additionnelle au sujet des activités de mobilisation relatives aux Autochtones effectuées par la SGDN; et
  2. Fournir de l’information concernant le Projet.

Responsabilités de la Couronne

La Couronne devra assumer les responsabilités suivantes :

  1. Surveiller les activités de mobilisation relatives aux Autochtones entreprises par la SGDN avant l’établissement d’un site pour le Projet, et présenter une rétroaction et des commentaires, s’il y a lieu;
  2. Évaluer sans cesse le besoin de consultation des Autochtones qui pourrait être nécessaire pour satisfaire à toute obligation de consultation de la Couronne relativement au Projet;
  3. Obtenir l’assistance d’autres entités de la Couronne pertinentes en ce qui concerne toute question ou préoccupation des Autochtones qui ne semble pas relever du Projet et de la portée et de la responsabilité de la SGDN; et
  4. Informer la SGDN de toute interaction que la Couronne pourrait avoir avec les Autochtones relativement au travail de la SGDN, sous réserve de toute restriction de la loi applicable.

Principales personnes-ressources

Chaque partie doit nommer une personne qui agira à titre de principale personne-ressources pour les besoins du présent PE.

Obligation de rendre compte

La SGDN doit fournir à la Couronne des exposés réguliers au sujet de ses activités de mobilisation auprès des Autochtones, ainsi que les divers rapports et documents énoncés au paragraphe 6.3, ci-haut.

Collaboration

Chaque partie collaborera avec l’autre partie, dans la mesure raisonnablement nécessaire, pour permettre et faciliter l’acquittement des obligations de l’autre partie en vertue du présent PE.

Après présentation du nom des communautés intéressées, conformément à la section 6.6, les parties conviennent de discuter de l’élaboration d’un nouveau PE visant à établir les rôles et responsabilités respectifs des parties associées à l’Obligation de consultation de la Couronne dans le contexte de l’intérêt formel d’une communauté à accueillir le Projet, et dans le contexte d’activités de mobilisation possiblement en cours touchant d’autres communautés et d’autres peuples autochtones menant à l’établissement d’un site pour le Projet.

Le présent PE demeurera en application jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre PE ou résilié à la suite d’un avis écrit de 90 jours présenté par l’une des parties.

Le présent PE peut faire l’objet de modifications périodiques sous réserve de l’accord écrit des parties.

Le présent PE peut être signé en contrepartie, sa date d’effet correspondant à la date la plus récente à laquelle il a été signé.

Pour Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Représentée par la ministre des Ressources naturelles

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Daté du :
Par :

Pour la Société de gestion des déchets nucléaires

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Daté du :
Par :

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