2. Modalités et conditions du programme
2.1 Principaux critères d'admissibilité
L'incitatif ne sera versé qu'aux bénéficiaires admissibles qui ont signé un accord de contribution avec Ressources naturelles Canada.
Ressources naturelles Canada envisagera de conclure des accords de contribution avec les bénéficiaires potentiels pour des projets qui répondent aux modalités et aux conditions énoncées dans le présent document.
2.2 Bénéficiaires admissibles
On entend par bénéficiaire admissible toute entreprise, institution ou organisation (par exemple, un producteur d'énergie indépendant, une société d'État provinciale, un service public d'électricité ou une coopérative fournisseuse d'énergie) qui est propriétaire d'un projet admissible de production d'électricité destinée à la vente au Canada, à l'usage des membres de la coopérative ou à son propre usage, selon les définitions ci-après.
2.3 Projets admissibles
On entend par projet admissible une installation neuve ou remise à neuf de production à faible impact d'énergie renouvelable, ou l'agrandissement clairement délimité d'une installation existante de production à faible impact d'énergie renouvelable, qui est située au Canada et qui répond aux modalités et conditions du programme écoÉNERGIE ÉR énoncées dans le présent document.
Nouveau
La capacité totale d'un projet peut être admissible au titre du programme s'il s'agit de la remise à neuf d'une installation qui a été déclassée avant le 1er avril 2007 ou d'une installation ayant dépassé sa durée utile normale. Aux fins du programme, les durées utiles sont considérées être les suivantes :
- 20 ans pour les projets éoliens
- 50 ans pour les projets hydroélectriques
- 30 ans pour les projets d'exploitation de la biomasse
- toutes les autres technologies seront évaluées au cas par cas
La capacité supplémentaire d'une installation peut être admissible comme projet, si l'augmentation de sa capacité peut être clairement délimitée et si la production de l'élément additionnel de l'installation peut être clairement identifiée (c'est-à-dire que toute augmentation de la production qui n'est pas liée à une hausse de la capacité nominale ne sera pas admissible).
Tous éléments d'une nouvelle installation ou tous éléments ajoutés à une installation existante doivent être du nouveau matériel de production.
Nouveau
Aux fins du présent programme, le remplacement d'une chaudière thermique par une nouvelle chaudière brulant de la biomasse sera considéré être du « nouveau matériel de production » à la condition que l'électricité provienne d'une « installation de production à faible impact d'énergie renouvelable » tel que définie ci-dessous.
On entend par « installation de production à faible impact d'énergie renouvelable » toute installation de production qui a recours à des sources de production renouvelable à faible impact, telles que l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie de la biomasse ou l'énergie solaire photovoltaïque, qui produisent de l'électricité de la manière décrite dans le Document sur les critères de certification DCC-003 (disponible à http://www.ul.com) du Programme Choix environnemental d'Environnement Canada ou dans les révisions futures du Document sur les critères de certification en ce qui a trait à l'électricité renouvelable à faible impact. Les technologies de production d'énergie renouvelable à faible impact, telles que l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice et l'énergie houlomotrices, qui ne figurent pas encore dans le Programme Choix environnemental seront ajoutées durant la prochaine révision du Document sur les critères de certification et seront évaluées au cas par cas.
2.4 Certification dans le cadre du Programme Choix environnemental
Tous les projets d'énergie de la biomasse et d'énergie hydraulique doivent être certifiés comme projets EcoLogoM, conformément aux dispositions du Document sur les critères de certification DCC-003 du Programme Choix environnemental, certification qui doit être maintenue pendant toute la période durant laquelle les projets recevront l'incitatif.
Les promoteurs des projets supporteront les coûts découlant de l'obtention et du maintien de la certification au titre du Programme Choix environnemental.
Bien que les autres projets d'énergie renouvelable à faible impact n'aient pas à se soumettre à une telle obligation, ils peuvent cependant être tenus d'obtenir la certification EcoLogoM à une date ultérieure. Toute modification à cette exigence sera fondée sur l'expérience acquise par le programme et effectuée en consultation avec l'industrie. Ressources naturelles Canada encourage tous les promoteurs de projets potentiels à obtenir la certification pour leurs projets dans le cadre du Programme Choix environnemental.
2.5 Période d'admissibilité
Les projets admissibles voulant participer au programme écoÉNERGIE ÉR doivent être mis en service selon les conditions suivantes :
- Les parcs éoliens doivent être mis en service entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2011. Les projets mis en service après le 31 mars 2006 et avant le 1er avril 2007 commenceront à recevoir les versements de l'incitatif pour l'électricité produite à compter du 1er avril 2007, pour une durée de dix ans, pourvu qu'un accord de contribution soit signé pour le 31 mars 2007. Autrement, le paiement de l'incitatif pour ces projets commencera la première journée de l'année fiscale dans laquelle l'accord de contribution est signé.
- Les autres technologies de production d'énergie renouvelable à faible impact doivent être mises en service entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2011 inclus.
La mise en service d'un projet admissible sera considérée comme étant la date à laquelle la capacité totale du projet admissible est opérationnelle et a été approuvée à cette fin par un ingénieur agréé au Canada.
Ressources naturelles Canada se réserve le droit de modifier la date de mise en service du projet pour les fins du programme lorsque la signature d'un accord de contribution se fait dans une année fiscale autre que celle de la date de mise en service.
2.6 Capacité minimale admissible
Le projet admissible doit avoir une capacité nominale totale de 1 mégawatt (MW) ou plus, à l'exception des projets d'énergie éolienne mis en service après le 31 mars 2006 et avant le 1er avril 2007, dont la capacité minimale totale doit être de 500 kilowatts (kW), conformément à la dernière année du programme Encouragement à la production d'énergie éolienne. La capacité nominale est définie comme la somme de la puissance installée de tous les générateurs électriques faisant partie du projet admissible. Les grappes de générateurs reliés à un même point d'interconnexion, à partir duquel des compteurs sont installés, sont considérées comme constituant un projet.
2.7 Production admissible
La production admissible d'un projet est définie comme étant la quantité brute d'électricité générée par une source d'énergie renouvelable à faible impact, moins l'électricité consommé par l'exploitation du projet et moins les pertes d'électricité au point d'interconnexion et ce, jusqu'à concurrence de la production annuelle maximale admissible, définie dans la section ci-après sur les conditions régissant l'incitatif.
On entend par point d'interconnexion, le point où se fait le transfert de propriété de l'électricité produite, ou si cette électricité n'est pas vendue, le point où le projet admissible est raccordé à la charge électrique. Le point d'interconnexion doit être situé au Canada. La production admissible doit être vendue au Canada ou, si elle n'est pas vendue, consommée au Canada.
Les projets admissibles qui sont alimentés par des sources d'énergie doubles ou multiples doivent mesurer le contenu énergétique (en pétajoules) de chacune des sources et calculer la production nette admissible correspondante provenant uniquement de la source d'énergie renouvelable à faible impact.
Les mesures de la valeur énergétique des différentes sources d'énergie doivent être approuvées par Ressources naturelles Canada. Les registres de mesures des sources d'énergie et les calculs du contenu énergétique de chaque source doivent être conservés pendant toute la durée de l'accord de contribution pour fins de vérification.
2.8 Vente d'électricité
Pour les projets prévoyant la vente d'électricité, la production admissible est la production nette d'électricité admissible du projet, mesurée au point d'interconnexion défini ci-dessus.
Un compteur mesurant la production d'électricité du projet au point d'interconnexion doit être utilisé. Ce compteur doit mesurer l'électricité produite par le projet, aussi bien que l'électricité consommée par celui-ci. Le compteur sera contrôlé soit par l'acheteur d'électricité (ex. : un service public d'électricité, une entreprise de transmission, un organisme collectif d'échange d'électricité ou encore un fournisseur de services énergétiques) dont l'exploitation se fait sans lien de dépendance avec le promoteur du projet, ou soit par un fournisseur de services de mesurage vérifiable. Les registres de production et de consommation d'énergie du projet seront conservés pendant la durée du contrat pour fins de vérification.
2.9 Auto-consommation
Les installations qui utilisent, en tout ou en partie, la production d'électricité admissible d'un projet doivent disposer d'un compteur permettant de mesurer leur production et leur consommation d'électricité. Le compteur sera installé au point d'interconnexion du projet et doit être accessible à tout moment aux vérificateurs.
Dans le cadre de ces projets, les renseignements sur les lectures du compteur et sur la production admissible nette du projet admissible doivent faire l'objet de rapports périodiques de la part d'un ingénieur qualifié ou d'une personne investie des responsabilités appropriées ou encore d'un fournisseur de services de mesurage vérifiable. Les registres de production et de consommation d'énergie du projet seront conservés pendant la période de validité de l'accord de contribution pour fins de vérification.
2.10 Les éoliennes d'essai
L'électricité produite par les éoliennes d'essai installée en vertu de la disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale concernant les Frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie au Canada (FEREEC) n'est pas admissible à l'incitatif du programme. Selon cette disposition, le coût d'acquisition et les frais d'installation d'éoliennes d'essai sont déductibles à 100 % et peuvent être financés à l'aide d'actions accréditives.
Si un parc éolien établi une capacité au-delà de ce qui est admissible dans le cadre des FEREEC, la capacité additionnelle pourrait être admissible au programme écoÉNERGIE ÉR en autant que la production admissible puisse être mesurée indépendamment ou calculée à partir d'un compteur de revenu de qualité. Le bénéficiaire potentiel doit soumettre à Ressources naturelles Canada (pour examen et approbation) la méthodologie de mesurage pour la production du parc.
2.11 Catégories 43.1 et 43.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu
En vertu du Règlement sur l'impôt sur le revenu fédéral, les projets de production renouvelable d'électricité pourraient être visés par les catégories 43.1 et 43.2 et être éligibles à des déductions pour amortissement. Contactez le Secrétariat des catégories 43.1 et 43.2 au 613‑996‑0890 pour plus de renseignements sur l'application de ces catégories de déduction à votre projet.
2.12 Réductions des émissions des gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
Les projets d'énergie renouvelable sans combustion n'émettent ni gaz à effet de serreni aucun autre polluant atmosphérique. Ces projets contribuent à remplacer graduellement la production d'énergie à base de combustibles fossiles, source de nombreux polluants atmosphériques, dont les émissions de gaz à effet de serre. En remplaçant les sources d'énergie polluantes, ces technologies contribuent à éviter la croissance d'émissions futures.
Les systèmes d'énergie tirée de la biomasse sont généralement qualifiés de neutre en production de carbone puisque tout le CO2 émis durant la production d'électricité est éliminé graduellement de l'atmosphère, à mesure que les cultures de remplacement (plantes et arbres) repoussent. On considère que l'énergie de biomasse est neutre en carbone si les matières premières d'alimentation sont exploitées de façon durable, c'est-à-dire si elles repoussent et se régénèrent à leur état original.
Par contre, la combustion de la biomasse peut produire et libérer dans l'air d'autres polluants, tels que les NOx, les SOx, des matières particulaires et des composés organiques volatils. Pour être admissibles au programme, les systèmes de combustion de biomasse doivent être certifiés dans le cadre du Programme Choix environnemental d'Environnement Canada, certification qu'ils devront maintenir pour toute la période durant laquelle ils recevront l'incitatif. Ressources naturelles Canada n'offre aucune garantie que tous les projets certifiés seront admissibles aux fins de telles primes.
On trouvera sur le site http://www.ul.com une définition complète des critères de certification qui figurent dans le Document sur les critères de certifications DCC-003 du Programme Choix environnemental.
Après une année de fonctionnement, tous les projets devront évaluer leurs résultats au niveau de leur réduction des gaz à effet de serreet des émissions atmosphériques (voir la section sur les rapports de projets ci-après).
2.13 Contributions maximales
La contribution maximale par projet admissible sera de 80 millions de dollars, payable sur dix ans.
Les contributions maximales à un bénéficiaire admissible seront de 256 millions de dollars pendant la durée de vie du programme écoÉNERGIE ÉR.
2.14 Production estimé
Niveau de production estimé
Afin de réduire les risques de non-utilisation des fonds et de maximiser le nombre de projets bénéficiant du support du programme écoÉNERGIE ÉR, Ressources naturelles Canada :
- a établi une limite du facteur de capacité pour la production admissible, par technologie;
- réajustera, après une certaine période d'opération, le niveau de production estimé par rapport aux résultats effectivement obtenus.
Facteurs de capacité maximaux
Les facteurs de capacité maximaux par technologie sont les suivants :
- énergie de biomasse : 80 pourcent
- énergie hydraulique : 60 pourcent
- énergie éolienne (en mer) : 42 pourcent
- énergie éolienne (sur terre) : 35 pourcent
- énergie solaire photovoltaïque : 20 pourcent
Quant aux autres technologies d'énergie renouvelable à faible impact, telles que l'énergie marine et l'énergie géothermique, Ressources naturelles Canada établira leur facteur de capacité maximal au cas par cas.
Production annuelle estimée
Les promoteurs doivent soumettre un rapport, décrivant les étapes suivies pour déterminer l'évaluation des ressources et la méthode de calcul de la production annuelle nette estimée. Le rapport doit indiquer les hypothèses et les calculs utilisés, ainsi que la prise en compte des pertes d'électricité (pertes en lignes et pertes du transformateur) et des pertes opérationnelles (dues aux périodes de coupure pour l'entretien ou aux aléas météorologiques).
Ajustement du niveau de production annuelle estimée
Afin de réduire la surévaluation de la production prévue dans le cadre du Programme, Ressources Naturelles Canada ajustera automatiquement le niveau de production annuelle estimée dans les accords de contribution conclus avec les bénéficiaires admissibles, après huit trimestres complets de production.
La production annuelle estimée ajustée sera déterminée en prenant la production des quatre meilleurs trimestres consécutifs du projet admissible durant les huit premiers trimestres d'exploitation et en calculant la production annuelle (365 jours) pour cette période. Si la production qui en résulte est égale ou supérieure à 90 % de la production annuelle estimée indiquée dans l'Accord de contribution, cette production annuelle estimée sera confirmée pour le reste de la période de validité de l'Accord. Par contre, si la production ainsi calculée est inférieure à 90 % de la production annuelle estimée, le niveau de production annuelle estimée indiquée dans l'Accord sera automatiquement ramené à 95 % de la production annuelle calculée sur la base des quatre meilleurs trimestres consécutifs.
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2.15 Cumul de l'aide
La politique du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert exige que les bénéficiaires potentiels produisent une déclaration sur les différentes sources de financement d'un projet, avant d'approuver une contribution dépassant les 100 000 $. Les programmes doivent tenir compte des autres sources de financement, y compris celles du secteur privé tout en s'attendant à ce que le bénéficiaire participe également aux coûts admissibles du projet avec ses propres fonds. La Politique sur les paiements de transfert exige également que des limites soient établies lorsque l'on considère l'aide gouvernementale totale. Ainsi, si un promoteur obtient un soutien important pour un projet admissible de plusieurs sources gouvernementales — fédérales, provinciales ou municipales — le projet pourrait être exclu de l'incitatif du programme écoÉNERGIE ÉR, ou sa contribution maximale autorisée sur dix ans pourrait être réduite.
À l'étape 2, Information technique sur le projet, partie A8, il est demandé aux promoteurs de déclarer les différentes sources de financement gouvernemental pour leurs projets, telles que les subventions à l'investissement ou les subventions à la production autres que l'achat d'électricité par une entreprise de distribution ou un réseau d'énergie.
Pout assurer la conformité avec la politique sur les paiements de transfert, l'aide totale de toutes les sources gouvernementales ne devra pas dépasser 75 % du coût d'investissement du projet.
Si un projet a reçu ou recevra une subvention à l'investissement ou une contribution d'un autre palier gouvernemental, y compris les subventions et contributions d'autres organismes fédéraux, la valeur actualisée nette de la contribution du programme écoÉNERGIE ÉR sera calculée de façon à ce la contribution gouvernementale totale ne dépasse pas 75 % du coût d'investissement du projet. Dans la même veine, si un projet recevait un incitatif à la production d'un autre palier gouvernemental, la valeur actuelle nette de cette subvention serait calculé tout comme la contribution maximale du programme écoÉNERGIE ÉR afin que le total des contributions ne dépasse par 75 % des coûts d'investissement.
Les formules suivantes servent à établir la contribution maximale (CMA) autorisée du programme :
CMAt est la contribution maximale attendue pour le projet, il est égal à 1 ¢/kWh fois la production annuelle prévue (PAE) fois 10 ans :
CMAt = 1 cent/kWh x PAE x 10 ans
Pour permettre la comparaison avec la subvention en capital et les subventions annuelles, la valeur actualisée nette (VAN) est calculée :
VAN(CMAt) = ∑PAME/(1+r) ^ (np)
où :
- PAME : paiement annuel maximum éligible, prévu par le programme
- r : le taux d'escompte. La valeur actualisée nette des annuités est calculée avec un taux d'escompte de 10 pourcent.
- np : l'année de l'annuité
Et
CMAu est la contribution maximale autorisée d'autres sources gouvernementales, elle est égale à 75 % du coût total du projet (CTP) moins toutes les autres contributions de sources gouvernementales (ASG) hormis l'achat d'électricité. Le CTP est déjà une valeur actualisée nette, ainsi:
CMAu = (75% x CTP) - ASG
- Si ASG est composée de contributions annuelles, la valeur actualisée nette devra être calculée. S'il s'agit d'une subvention d'investissement, ASG est égale à cette valeur.
La valeur la plus basse entre VAN(CMAt) et CMAu est ensuite déterminée.
- Si VAN(CMAt)< CMAu, alors la contribution maximale autorisée sera égale à la contribution maximale autorisée attendue .
CMA = CMAt - Si VAN(CMAt) > CMAu, alors la contribution maximale autorisée sera égale à la somme des paiements annuels constants sur dix ans, nécessaires pour arriver à cette valeur et calculée selon :
CMA =∑CMAt x r / (1-(1/(1+r) ^10 ans))
Et où r est le taux d'escompte utilisé pour les paiements annuels. On utilisera un taux d'escompte de 10 % pour le programme écoÉNERGIE ÉR.
On utilisera les définitions des catégories 43.1 et 43.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu canadien pour calculer les coûts d'investissement des équipements admissible. Les autres avantages reçus par un promoteur, découlant du régime fiscal d'un gouvernement ou administration fédéral, provincial ou municipal ne seront pas considérés comme des contributions gouvernementales.
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