Language selection

Recherche


Détermination de la substitution

Si une entité est tenue de soumettre des rapports en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE), elle pourrait être en mesure de soumettre un rapport préparé pour une autre juridiction pour satisfaire à vos exigences en matière de déclaration au Canada. C’est ce qu’on appelle un rapport de substitution. Cela peut réduire votre fardeau en matière de préparation de rapports découlant de la LMTSE. Pour en savoir davantage sur les rapports de substitution, veuillez lire ce qui suit.

Politique de substitution

Conformément à l’article 10 de la LMTSE, le ministre des Ressources naturelles peut établir si les exigences de déclaration d’une autre juridiction sont un substitut acceptable à celles énoncées à l’article 9 de la LMTSE. Le gouvernement prend cette décision en évaluant si la réglementation ou toute autre mesure de l’autre juridiction :

  • Atteint les objectifs des exigences de déclaration prévues par la LMTSE (c’est‑à‑dire, dissuader la corruption par la transparence publique)
  • A une portée similaire aux exigences de déclaration de la LMTSE

Une fois qu’une décision de substitution est prise par le ministre des Ressources naturelles, une entité déclarante peut produire le même rapport qu’elle a soumis à l’autre juridiction pour répondre aux exigences de la LMTSE. Le ministre des Ressources naturelles peut également imposer des exigences supplémentaires, qui seraient alors énumérées dans la détermination de la substitution.

Déterminations de substitution actuelles

Évaluation des Directives comptables et de transparence de l’Union européenne

De l’avis du Ministre, les exigences de déclaration énoncées dans les Directives comptables et de transparence de l’Union européenne (UE) sont jugées conformes aux objectifs de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et constituent un substitut acceptable répondant aux exigences de déclaration énoncées à l’article 9 de la LMTSE.

L’article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d’imposer des conditions supplémentaires aux exigences de déclaration en matière de rapports provenant d’une autre administration. Les rapports de l’UE présentés en substitution pour répondre aux exigences de la LMTSE doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :

  1. Le rapport doit être accompagné de la page couverture du modèle de déclaration de la LMTSE qui comprend une déclaration d’attestation dûment remplie.
  2. Pour être admissibles aux fins de la LMTSE, les rapports doivent satisfaire aux exigences de transparence et de déclaration de la LMTSE et des Directives comptables et de transparence de l’UE (p. ex., la déclaration de paiements au niveau des bénéficiaires ainsi que des projets). Ressources naturelles Canada (RNCan) peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.
  3. Si la date limite pour le dépôt d’un rapport dans l’UE se prolonge au-delà de 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, celle-ci doit aviser RNCan par courriel dans les 150 jours de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L’entité déclarante doit alors soumettre son rapport à RNCan dans les délais prescrits par les exigences de l’UE en matière de déclaration.

Évaluation de la législation du Québec sur la transparence dans le secteur extractif : la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière et le Règlement lié à cette loi

De l'avis du Ministre, les exigences de déclaration prévues par la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière du Québec et le Règlement d'application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière permettent d'atteindre les objectifs de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et constituent un substitut acceptable répondant aux exigences de déclaration énoncées à l'article 9 de la LMTSE.

L'article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d'imposer des conditions supplémentaires aux exigences de déclaration en matière de rapports provenant d'une autre administration. Les rapports du Québec présentés en substitution pour répondre aux exigences de la LMTSE doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :

  1. Le rapport doit être accompagné de la page couverture du modèle de déclaration de la LMTSE, à l'exclusion de la déclaration d'attestation remplie, qui est déjà fournie en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière du Québec.
  2. Pour être admissibles aux fins de la LMTSE, les rapports doivent satisfaire aux exigences de transparence et de déclaration de la LMTSE et aux exigences de déclaration du Québec (p. ex., la divulgation de paiements au niveau des bénéficiaires ainsi que des projets). Ressources naturelles Canada peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.

Évaluation des exigences de la Suisse pour la transparence dans les entreprises de matières premières

De l'avis du Ministre, les exigences de déclaration énoncées dans les exigences de la Suisse pour la transparence dans les entreprises de matières premières sont jugées conformes aux objectifs de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et constituent un substitut acceptable répondant aux exigences de déclaration énoncées à l'article 9 de la LMTSE.

L'article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d'imposer des conditions supplémentaires aux exigences de déclaration en matière de rapports provenant d'une autre administration. Les rapports de la Suisse présentés en substitution pour répondre aux exigences de la LMTSE doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

  1. Le rapport doit être accompagné de la page couverture du modèle de déclaration de la LMTSE qui comprend une déclaration d'attestation dûment remplie.
  2. Pour être admissibles aux fins de la LMTSE, les rapports doivent satisfaire aux exigences de transparence et de déclaration de la LMTSE et aux exigences de la Suisse pour la transparence dans les entreprises de matières premières (p. ex., déclaration de paiements au niveau des bénéficiaires ainsi que des projets). Ressources naturelles Canada (RNCan) peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.
  3. Si la date limite pour le dépôt d'un rapport en Suisse se prolonge au-delà de 150 jours après la fin de l'exercice financier d'une entité déclarante, celle-ci doit informer RNCan par courriel dans les 150 jours de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L'entité déclarante doit alors soumettre son rapport à RNCan dans les délais prescrits par les exigences de la Suisse en matière de déclaration.

Évaluation du règlement de 2014 du Royaume-Uni sur les paiements aux gouvernements

De l'avis du Ministre, les exigences de déclaration énoncées dans le règlement de 2014 du Royaume-Uni sur les paiements aux gouvernements (en anglais, The Reports on Payments to Governments Regulations 2014) sont jugées conformes aux objectifs de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et constituent un substitut acceptable répondant aux exigences de déclaration énoncées à l'article 9 de la LMTSE.

L'article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d'imposer des conditions supplémentaires aux exigences en matière de rapports provenant d'une autre administration. Les rapports du Royaume-Uni présentés en substitution pour répondre aux exigences de la LMTSE doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :

  1. Le rapport doit être accompagné de la page couverture du modèle de déclaration de la LMTSE qui comprend une déclaration d'attestation dûment remplie.
  2. Pour être admissibles aux fins de la LMTSE, les rapports doivent satisfaire aux exigences de transparence et de déclaration de la LMTSE et du règlement du Royaume-Uni, The Report on Payments to Governments Regulations 2014 (p. ex., la divulgation de paiements au niveau des bénéficiaires ainsi que des projets). Ressources naturelles Canada (RNCan) peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.
  3. Si la date limite pour le dépôt d'un rapport au Royaume-Uni se prolonge au-delà de 150 jours après la fin de l'exercice financier d'une entité déclarante, l'entité déclarante doit aviser RNCan par courriel dans les 150 jours de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L'entité déclarante doit alors soumettre son rapport à RNCan dans les délais prescrits par les exigences du Royaume-Uni en matière de déclaration.

Évaluation des règles des États-Unis en vertu de la divulgation des paiements par les émetteurs exerçant des activités d’extraction de ressources

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles est d’avis, sous réserve de conditions supplémentaires, que les exigences de déclaration des paiements énoncées dans les règles des États-Unis en vertu de la divulgation des paiements par les émetteurs exerçant des activités d’extraction de ressources (en anglais, Disclosure of Payments by Resource Extraction Issuers) satisfont à l’objectif des exigences de déclaration en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE). Par conséquent, le ministre a déterminé que les exigences en matière de rapports en vertu du règlement sont un substitut acceptable à celles énoncées à l’article 9 de la LMTSE.

Les rapports en vertu de la LMTSE sont un substitut acceptable aux exigences de déclaration des États-Unis

La U.S. Securities and Exchange Commission a désigné la LMTSE comme un régime de déclaration de substitution admissible aux fins des exigences de déclaration des États-Unis, sans condition supplémentaire. À ce titre, les émetteurs qui sont assujettis aux exigences de déclaration du Canada et des États-Unis peuvent soumettre des rapports préparés aux fins de la LMTSE, sans modifications, pour satisfaire aux exigences de déclaration des États-Unis.

L’article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d’imposer des conditions supplémentaires aux exigences de déclaration pour les rapports d’une autre administration afin qu’ils satisfassent aux objectifs des exigences de déclaration de la LMTSE. Ainsi, tout rapport des États-Unis présenté en substitution pour répondre aux exigences de la LMTSE doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :

1. Ventilation des rapports sur les projets

Les règles des États-Unis permettent aux entités de traiter comme un seul projetNote de bas de page 1 toutes les activités au sein des principales administrations infranationales. Toutefois, si les activités dans une administration infranationale englobent plusieurs projets distincts, les rapports de substitution admissibles aux fins de la LMTSE doivent rendre compte de chaque projet réalisé individuellement et les paiements connexes doivent être ventilés au niveau du projet.

2. Définition de « projet »

En vertu des règles des États-Unis, les projets sont définis à l’aide de trois facteurs : (1) le type de ressource extraite, (2) le type d’exploitation et (3) la principale administration infranationale. Les rapports américains de substitution admissibles aux fins de la LMTSE doivent comprendre une déclaration des paiements qui est conforme à la définition de « projet » de la loi canadienne, à savoir les activités opérationnelles régies par un seul contrat ou bail ou par une seule licence ou concession ou par des accords juridiques similaires constituant la base des obligations de paiement avec un gouvernement. Si plusieurs de ces accords sont hautement interdépendants, ils doivent être considérés comme un seul projet.

On entend par « hautement interdépendants » un ensemble de contrats, de licences, de baux ou de concessions intégrés sur les plans opérationnel et géographique et ayant des modalités fort similaires, qui sont conclus avec un gouvernement et qui donnent lieu à des obligations de paiement.

3. Déclaration des paiements aux administrations infranationales aux États-Unis

Pour les paiements effectués aux États-Unis, les règles américaines exigent uniquement la déclaration des paiements effectués au gouvernement fédéral américain et non aux gouvernements des États, locaux ou tribauxNote de bas de page 2. Toutefois, les rapports de substitution admissibles aux fins de la LMTSE doivent également inclure tous les paiements effectués aux administrations infranationales et aux bénéficiaires aux États-Unis pour satisfaire aux objectifs des exigences de déclaration énoncées en vertu de la LMTSE et dans son article 9.

4. Déclaration du contrôle et des paiements dans les situations de coentreprises

En vertu des exigences américaines, un émetteur n’est pas tenu de déclarer les paiements effectués par des entités qu’il ne consolide que proportionnellementNote de bas de page 3. En vertu de l’article 3c) de la LMTSE, les entités sont tenues de déclarer tous les paiements connexes effectués par les entités et les exploitations sous leur contrôle ou en leur nom. Cela comprend les entités ou les exploitations consolidées proportionnellement si elles sont substantiellement sous le contrôle d’une entité.

Dans les situations de coentreprises ou d’exploitations où aucune partie n’a le contrôle, les règles américaines stipulent qu’un exploitant qui effectue des paiements aux gouvernements pour l’ensemble de l’entreprise ou de l’exploitation au nom de ses membres non exploitants doit déclarer tous les paiementsNote de bas de page 4. Toutefois, l’article 3d) de la LMTSE exige que les membres non exploitants vérifient également si des paiements ont été effectués en leur nom par les exploitants, car les paiements effectués au nom d’une entité sont réputés avoir été effectués par l’entité elle-même. Si ces paiements ne sont pas déclarés par l’exploitant, les membres non exploitants sont tenus de les déclarer séparément.

Veuillez consulter les lignes directrices relatives à la LMTSE (PDF, 356 Ko) et la page Web de foire aux questions pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports dans les situations de coentreprises et de contrôle conjoint.

5. Caractère inapplicable des délais de déclaration et des exemptions

La LMTSE ne prévoit pas les délais de déclaration d’un an inclus dans les règles américainesNote de bas de page 5. Cela signifie que les entités admissibles à demander un délai pour un exercice donné en vertu des exigences américaines peuvent toujours avoir une obligation de déclaration en vertu de la LMTSE pour cette période.

Les délais non applicables comprennent :

  • Les délais relatifs aux activités d’exploration
  • Les délais relatifs aux premiers appels publics à l’épargne (PAPE)
  • Les délais relatifs aux entreprises récemment acquises

En outre, les règles américaines prévoient des exemptions de déclaration pour les petites entreprises déclarantes et les jeunes entreprises en croissance, ainsi que pour les situations où les déclarations sont interdites par la loi étrangère et où les déclarations requises violeraient une ou plusieurs conditions contractuelles préexistantes. La LMTSE ne prévoit pas d’exemptions semblables, de sorte que les entités sont tenues d’informer Ressources naturelles Canada (RNCan) par courriel, à estma-lmtse@nrcan-rncan.gc.ca, si elles ont de la difficulté à satisfaire aux exigences de déclaration de la LMTSE. Les petits émetteurs déclarants et les jeunes entreprises en croissance sont tenus de présenter des rapports en vertu de la LMTSE s’ils sont admissibles en tant qu’« entités déclarantes » (voir l’article 8(1) de la LMTSE) et s’ils ont effectué des paiements déclarables (paiements versés à un seul bénéficiaire qui totalisent 100 000 $ CA ou plus dans une seule catégorie de paiements de la LMTSE).

6. Modalités de déclaration de renseignements supplémentaires

Pour satisfaire à ces exigences supplémentaires, les entreprises devant produire des déclarations doivent soumettre et publier un modèle de rapport de la LMTSE (XLSX, 55 Ko) contenant les renseignements supplémentaires requis en tant qu’addenda à leur rapport de substitution. Ce rapport doit également être accompagné de la page couverture du modèle de rapport de la LMTSE, qui comprend une déclaration d’attestation devant être dûment remplie. De plus, les exigences en matière de disponibilité des données et de conservation de documents prévues par la LMTSE doivent être respectées pendant les périodes prescrites (articles 12 et 13 de la LMTSE).

Les rapports doivent satisfaire aux exigences de transparence et de déclaration de la LMTSE et aux exigences du règlement américain Disclosure of Payments by Resource Extraction Issuers (p. ex., la déclaration des paiements à la fois au niveau du bénéficiaire et du projet) pour être admissibles aux fins de la LMTSE. RNCan peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.

Comme la date limite pour le dépôt d’un rapport aux États-Unis s’étend au-delà de 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité devant produire des déclarations, ces dernières doivent aviser RNCan dans les 150 jours, par courriel, de leur intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L’entité doit ensuite soumettre son rapport à RNCan dans les délais prescrits dans les exigences de déclaration des États-Unis.

Processus de substitution

Afin de pouvoir utiliser une détermination de substitution, une entité déclarante doit être soumise aux exigences de déclaration de l’autre juridiction et doit avoir fourni le rapport à l’autorité compétente en question. Le rapport soumis en vertu de la LMTSE doit être exactement le même rapport que celui soumis à l’autre juridiction. Le rapport doit être accompagné d’une page couverture de la LMTSE et d’une déclaration d’attestation complète.

Des renseignements supplémentaires peuvent être requis si la détermination de la substitution comprend d’autres conditions. Pour répondre à ces conditions supplémentaires, les entités déclarantes doivent soumettre et publier un modèle de rapport de la LMTSE contenant les renseignements supplémentaires requis par la détermination de substitution pour cette juridiction en annexe de leur rapport de substitution.

Les entités déclarantes doivent également respecter les exigences de publication énoncées dans la LMTSE, conformément à l’article 12.

Voir les instructions pour soumettre un rapport de substitution sur la page Web Soumission de rapports en vertu de la LMTSE.

Créer et soumettre un rapport de substitution

Suivez les étapes ci-dessous pour soumettre un rapport de substitution :

  1. Assurez-vous que votre rapport de substitution provient d’une juridiction dont les rapports sont approuvés en vertu de la LMTSE. Assurez-vous de répondre à toutes les conditions supplémentaires dans la détermination de la substitution.
  2. Téléchargez le modèle de présentation de rapports de la LMTSE (XLSX, 55 Ko) et remplissez la feuille de saisie des données, ce qui remplira automatiquement la page couverture du rapport.
  3. Publiez en ligne la page couverture de votre rapport en vertu de la LMTSE et l’intégralité du rapport de substitution soumis à l’autre juridiction.
    1. Votre rapport doit être publié en ligne dans un format lisible par machine (PDF ou XLSX).
    2. Votre rapport doit être publié sur un site Web accessible au public (mais pas nécessairement un site Web d’entité) dans les 150 jours suivant la fin de l’exercice financier de votre entité.
    3. Votre rapport doit rester accessible au public pendant une période d’au moins cinq ans et tous les relevés de paiement doivent être conservés pendant sept ans à compter de la date d’acceptation du rapport.
  4. Après la publication de votre rapport de substitution et de la page couverture, soumettez la page couverture du rapport LMTSE via le Portail de services en ligne de RNCan en format XLSX. Incluez le rapport de substitution dans la section de la documentation à l’appui. Vous pouvez également inclure tout matériel lié à la vérification externe dans cette section.
  5. Nous vous indiquerons par courriel si nous acceptons le rapport ou si nous requérons que vous y apportiez des modifications.

Date limite de soumission d’un rapport de substitution

Si le délai de soumission d’un rapport de l’autre juridiction est supérieur à 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, cette dernière doit aviser RNCan dans les 150 jours, par courriel, de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L’entité déclarante doit soumettre son rapport à RNCan dans le délai prescrit par l’autre juridiction.

Si le délai de soumission d’un rapport de l’autre juridiction est inférieur à 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, cette dernière doit soumettre le rapport de substitution dans le délai fixé à l’article 9 de la LMTSE.

Détails de la page

Date de modification :