Il s’agit de la première édition du Guide technique sur le crédit d’impôt à l’investissement (CII) dans les technologies propres: Glossaire. Ce document tient compte de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu en vigueur le 29 septembre 2025.
Définitions pertinentes du paragraphe 127.45(1) et 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu définis dans le présent guide sont expliquées ci-dessous.
Bien de technologie propre : S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :
- il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
- il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
-
il, s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, est loué, à la fois :
- à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés canadiennes imposables,
- dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;
- il consiste en, selon le cas :
- du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
- du matériel fixe de stockage d’électricité décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,
- du matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
- un véhicule zéro émission non routier décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est utilisé principalement pour ces véhicules,
- du matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente,
- du matériel d’énergie solaire concentrée,
- un petit réacteur modulaire nucléaire.
Combustible fossile : Pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, gaz de convertisseur basique à oxygène, gaz de haut fourneau, charbon, gaz de houille, coke, gaz de four à coke, lignite ou tourbe.
Crédit d’impôt pour investissement dans les technologies propres : Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :
- du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre qu’il a acquis au cours de l’année;
- du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (8), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année.
Matériel de distribution : Matériel, sauf le matériel de transmission, qui sert à distribuer l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité.
Matériel de transmission : Matériel, sauf les bâtiments, qui sert à transmettre plus de 75 pour cent de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité.
Les termes suivants ne sont pas définis dans la Loi de l’impôt sur le revenu ni dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, mais sont fournis afin d’aider les lecteurs à mieux comprendre le contenu.
Cellule photovoltaïque : Dispositif qui convertit le rayonnement directement en électricité. Les cellules photovoltaïques sont les éléments de base d’un module photovoltaïque.
Centre de commande des moteurs : Panneau de commande central où se trouvent les dispositifs de démarrage des moteurs, les sectionneurs et les interrupteurs en vue de la commande et du fonctionnement des divers moteurs électriques d’une centrale.
Générateur photovoltaïque : Système interconnecté de panneaux photovoltaïques qui fonctionne comme une seule unité de production d’électricité. Les panneaux sont assemblés selon une structure discrète soutenue par un support commun ou installée sur un toit ou un mur.
Module photovoltaïque : Cellules photovoltaïques à interconnexion électrique, en série ou en parallèle, montées habituellement ensemble en une unité étanche de dimension pratique pour l’expédition, la manutention et l’assemblage en panneaux ou en générateur photovoltaïque.
Nacelle : Enceinte qui se trouve au sommet de la tour d’un aérogénérateur et qui contient la boîte de vitesses, le générateur d’énergie électrique et les systèmes de commande.
Panneau photovoltaïque : Groupe de modules reliés ensemble et câblés en série ou en parallèle. Le terme « panneau » est souvent utilisé de façon interchangeable avec le terme « module ».
Photovoltaïque : Relatif à la conversion directe du rayonnement en électricité.
Principalement : S’entend généralement de plus de 50 p. 100.
Totalité ou presque totalité : S’entend généralement de 90 p. 100 ou plus.
Rendement aller-retour : La production d’énergie utile d’un système de stockage d’énergie électrique divisée par l’apport d’énergie dans le système, exprimée en pourcentage et incluant toutes les pertes du système et les inefficacités électriques impliquées dans le stockage de l’énergie dans des conditions normales.
Système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) : Systèmes de commande d’ordinateur qui surveille et contrôle des procédés industriels complets ou des complexes de systèmes répartis sur de vastes régions.