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Foire aux questions (FAQ) sur les pipelines de pétrole sous réglementation fédérale au Canada

1. Information générale sur les pipelines

1.1 Quelle est la différence entre un oléoduc et un gazoduc?

Les pipelines de pétrole (oléoducs) et les pipelines de gaz naturel (gazoducs) sont très semblables, car ce sont tous deux des canalisations d’acier avec un revêtement qui sont enfouies sous terre. La principale différence est que les oléoducs transportent généralement des liquides dont la pression se situe entre 600 et 1 000 livres par pouce carré (lb/po2), tandis que les gazoducs transportent du gaz dont la pression est plus élevée, soit 1 000 lb/po2 ou plus.

Les gazoducs ont des stations de compression en surface à des intervalles précis. Ces compresseurs consistent souvent en des moteurs à réaction terrestres et ils sont généralement alimentés au gaz naturel, à même le gazoduc. Les pipelines de pétrole brut ou de liquides ont des stations de pompage en surface à des intervalles précis, lesquelles sont généralement munies de pompes électriques.  

1.2 Depuis combien de temps utilise-t-on des pipelines pour transporter du pétrole et du gaz au Canada?

Le réseau de pipelines du Canada a vu le jour en 1853, avec un tuyau en fonte de 25 kilomètres qui transportait du gaz naturel à Trois-Rivières, au Québec, pour l’éclairage des rues. Le Canada a eu l’un des premiers oléoducs du monde en 1862, lorsqu’un pipeline a assuré la liaison entre le champ pétrolier Petrolia et Sarnia, en Ontario. En 1947, il n’y avait que trois oléoducs au Canada. L’un se trouvait en Alberta et transportait le pétrole de Turner Valley jusqu’à Calgary. Un deuxième transportait le brut importé de la côte du Maine jusqu’à Montréal, tandis qu’un troisième transportait le pétrole du mi-continent américain jusqu’en Ontario. La construction de l’important réseau étendu de pipelines du Canada a commencé dans les années 1950, après les importantes découvertes de pétrole brut et de gaz naturel dans l’Ouest canadien. 

La Régie de l’énergie du Canada (la Régie, antérieurement l’Office national de l’énergie) réglemente les pipelines interprovinciaux et internationaux depuis 1959. Malgré tous les changements apportés depuis, la protection de l’environnement ainsi que la sûreté et la sécurité des Canadiens continuent d’être d’une importance primordiale pour la Régie.

1.3 Quelle est l’étendue du réseau de pipelines canadien?

On estime à 840 000 kilomètres l’ensemble des canalisations de transport, de collecte et de distribution qui sillonnent le Canada, la plupart des provinces ayant d’importantes infrastructures de pipelines. Cela inclut 117 000 kilomètres de canalisations de transport de grand diamètre, dont environ 73 000 kilomètres de pipelines sous réglementation fédérale, soit principalement des canalisations de transport. Les pipelines sont utilisés à la fois en région éloignée ou à forte densité de population. Le réseau de gazoducs du Canada s’étend des côtes de la Colombie-Britannique et de l’île de Vancouver jusqu’à Québec, et le réseau d’oléoducs s’étend quant à lui de Vancouver à Montréal. Il y a également des pipelines distincts, qui ne sont pas reliés au reste du réseau de pipelines, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu’au large des côtes canadiennes. D’importants gazoducs ou oléoducs desservent la plupart des grandes villes canadiennes. Les systèmes de pipelines canadiens sont fortement intégrés à ceux des É.-U., ce qui permet au pétrole et au gaz naturel canadiens d’avoir accès aux marchés américains, ainsi que d’en recevoir des livraisons.

Les 73 000 kilomètres d’oléoducs et de gazoducs réglementés par la Régie transportent pour plus de 100 milliards de dollars d’hydrocarbures chaque année.

Pour de plus amples renseignements sur le réseau de pipelines du Canada, visitez le site Web de la Régie.

1.4 Combien d’oléoducs et de gazoducs franchissent la frontière canado-américaine?

Quelque 70 oléoducs et gazoducs en exploitation réglementés par la Régie franchissent la frontière canado-américaine, soit 31 oléoducs et 39 gazoducs. On recense 16 pipelines en exploitation qui transportent d’autres produits, tandis qu’on trouve environ 10 à 15 pipelines supplémentaires à d’autres étapes (c’est-à-dire qui sont désactivés, déclassés, en construction, mais pas en exploitation).

2. Besoin de pipelines

2.1 Quels sont les avantages pour les Canadiens d’avoir des pipelines?

Les pipelines livrent du pétrole brut, du gaz naturel et des produits pétroliers aux marchés intérieurs de l’ensemble du Canada. Les pipelines sont nécessaires pour livrer le combustible aux Canadiens afin de chauffer leur maison, de faire fonctionner leurs véhicules ou de voyager par autobus, par train ou par avion. La plupart des maisons canadiennes sont chauffées au gaz naturel, lequel est livré par gazoduc. Les automobiles, les autobus, les trains, les navires et les avions fonctionnent principalement à l’aide de produits pétroliers comme de l’essence, du diesel ou du carburant aviation. Ces produits sont issus du traitement effectué à des raffineries dans l’ensemble du Canada et les pipelines sont nécessaires pour transporter le pétrole brut à ces raffineries. Sans pipelines, il faudrait transporter de grandes quantités de pétrole brut (plus de trois millions de barils par jour au Canada) jusqu’aux raffineries en utilisant d’autres modes de transport, comme des camions-citernes, des bateaux-citernes ou des wagons porte-rails. Le transport par camion de trois millions de barils par jour signifierait plus de 15 000 voyages par camion additionnels sur de longues distances chaque jour sur les autoroutes canadiennes, ce qui aurait des incidences sur la sécurité publique, l’entretien des routes, le bruit et les émissions polluantes.

2.2 Pourquoi des régions de l’est du Canada importent-elles du pétrole alors qu’il y en a en abondance dans l’ouest du Canada?

À l’heure actuelle, certaines raffineries de l’est du Canada ne sont pas raccordées par pipeline à la production de pétrole brut de l’Ouest canadien. Par conséquent, presque la totalité du pétrole brut est importée par bateau-citerne. L’infrastructure actuelle d’oléoducs du Canada permet de livrer le pétrole brut de l’Ouest canadien aussi loin vers l’est que Montréal, au Québec. Le pétrole brut canadien répond à tous les besoins des raffineries de l’Ouest canadien et à plus des trois quarts de la capacité de raffinage de l’Ontario. Avec le lancement du projet de renversement du flux de la canalisation 9 d’Endbridge, soit 300 000 barils par jour, le pétrole brut canadien transporté par pipeline a commencé à arriver à Montréal en décembre 2015.

2.3 D’où provient le pétrole importé de l’est du Canada? 

Les raffineries de l’est du Canada importent du pétrole de divers pays producteurs de pétrole. Récemment, les États-Unis sont devenus la plus grande source de pétrole importé. La plupart des importations de pétrole de l’est du Canada proviennent de pays qui font partie de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), en particulier de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du Nigeria, de l’Angola et de l’Irak. Une partie du pétrole de l’est du Canada était également importée des pays de la mer du Nord, dont la Norvège et le Royaume-Uni.

2.4 Peut-on utiliser le chemin de fer pour transporter le pétrole brut?

Oui. Plus de 611 000 barils par jour de pétrole brut et de produits pétroliers ont été transportés par voie ferrée au Canada en 2014. Toutefois, le transport de pétrole par train est beaucoup plus dispendieux que par oléoduc. Le transport de pétrole par train ou par camion est généralement plus rentable pour de petites quantités sur des distances plus courtes, en particulier si les infrastructures ferroviaires sont déjà en place. 

2.5 Pourquoi le Canada ne conserve-t-il pas tout son pétrole pour son utilisation par les Canadiens?

Le Canada est doté des troisièmes plus importantes réserves de pétrole brut au monde, après le Venezuela et l’Arabie saoudite et la production de pétrole brut canadien augmente rapidement. La production et les ressources pétrolières du Canada dépassent considérablement les besoins des Canadiens en matière de pétrole brut et de produits pétroliers. En dollars, les exportations canadiennes de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers représentaient 28 p. 100 de l’ensemble des exportations canadiennes, en 2014.

2.6 Quelles sont les retombées économiques des pipelines pour les Canadiens?

En plus d’embaucher directement des milliers de personnes pendant leur construction et pour leur exploitation, les pipelines constituent un important élément d’infrastructures permettant à la production de pétrole brut et de gaz naturel d’atteindre les marchés. Le secteur pétrolier et gazier, qui dépend des pipelines pour se rendre jusqu’aux consommateurs, embauche directement et indirectement environ 740 000 personnes, représentant environ 11 p. 100 du PIB du pays et versant environ 20 milliards de dollars par année aux gouvernements en taxes, redevances et frais. 

3. Sûreté des pipelines et protection environnementale

3.1 Les pipelines sont-ils sûrs?

Les sociétés de pipelines sont assujetties à divers règlements et sont tenues de répondre aux normes bien précises. Le règlement de la Régie exige de la part d’une société de pipeline qu’elle mette en place un système de gestion et des programmes de protection afin d’anticiper, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions possiblement dangereuses associées à ses pipelines. À titre de propriétaires et d’exploitants de leurs installations, les sociétés de pipelines ont la responsabilité principale de construire des systèmes qui assurent la sûreté des pipelines et la protection de l’environnement.

Les sociétés de pipelines sont tenues de mettre au point des programmes de protection de la sécurité, de l’intégrité et d’intervention d’urgence propres à leurs infrastructures afin de gérer et d’atténuer les risques qui sont posés pour la population et pour l’environnement. Ces programmes sont passés en revue, inspectés et vérifiés par la Régie. En cas de non-conformités, la Régie prend les mesures nécessaires afin de protéger l’environnement et la population. La Régie a de nombreux outils de conformité et d’application à sa disposition à cette fin et peut révoquer les autorisations, imposer des ordonnances sur la sécurité qui limitent les activités, ordonner l’arrêt des activités et intenter une poursuite au criminel. La Régie est également autorisée à imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP), allant de 25 000 dollars pour les particuliers à 100 000 dollars pour les sociétés, par effraction, par jour.

En vue d’assurer la sécurité, les sociétés sont tenues d’inspecter périodiquement leurs systèmes à l’aide d’outils spécialisés qui circulent à l’intérieur des pipelines, ainsi que de faire la surveillance et l’inspection de l’emprise. Les fuites et les ruptures de pipelines sont détectées en temps réel à l’aide de systèmes informatisés complexes. Les sociétés peuvent souvent arrêter l’écoulement à distance afin de minimiser le volume des déversements.

3.2 Quel est le rapport des accidents et des fuites des pipelines canadiens?

Au Canada, la Régie réglemente près de 73 000 kilomètres de pipelines qui transportent environ 1,3 milliard de barils de pétrole par jour. D’après la Régie, environ 1 084 barils par année en moyenne ont été déversés de ces pipelines au cours de la période 2011 et 2014, soit l’équivalent approximatif de deux wagons-citernes. En général, la majorité des déversements ont été contenus sur la propriété des sociétés de pipelines. Les sites contaminés doivent être nettoyés afin de rétablir l’environnement naturel.

Dans le Bilan du rendement sur le plan de la sécurité de la Régie, on présente des données sur le nombre et la fréquence des divers incidents en lien avec la sûreté et l’intégrité des pipelines, ainsi que l’environnement.

3.3 Comment fait-on le nettoyage après une fuite d’oléoduc?

En vertu de la loi, les organismes de réglementation fédéraux et provinciaux doivent être avertis dès que survient un déversement. Le plan d’intervention d’urgence d’une société, qui doit être préautorisé par la Régie, dicte alors l’intervention initiale et le confinement à faire pour le déversement à l’aide de l’équipement approprié, comme des barrages flottants. Les sociétés de pipelines doivent avoir des premiers intervenants liés par contrat pour les déversements. L’une des exigences de la Régie est aussi que les sociétés donnent constamment à tous les premiers intervenants de la formation sur les pratiques et procédures à suivre en cas d’urgence.

Une fois que le déversement est contenu, on enlève le pétrole à l’aide d’un camion-citerne sous vide pour le recyclage. On prélève ensuite le sol et l’eau contaminés afin de les traiter. Pour les oléoducs réglementés par la Régie, un Guide sur le processus de réhabilitation exige que les sociétés réalisent une évaluation environnementale du site et fournissent un plan de mesures correctives en vue de l’approbation par la Régie. Le Guide indique que les critères les plus rigoureux doivent être utilisés pour réhabiliter le sol et l’eau souterraine contaminés. Le lieu de déversement est considéré comme propre lorsque la Régie approuve un rapport final du processus de réhabilitation démontrant que toutes les normes ont été respectées. La remise en état du site afin de rétablir l’environnement fait également partie du nettoyage.

3.4 Comment prévient-on ou minimise-t-on les fuites de pipelines?

De nos jours, les sociétés de pipelines utilisent des systèmes de détection des fuites automatisés et hautement perfectionnés, avec des salles de contrôle qui permettent aux sociétés de surveiller en temps réel le débit, la pression dans l’oléoduc et les caractéristiques du fluide. La technologie d’inspection des pipelines s’est également améliorée avec l’utilisation d’outils aux ultra-sons et de flux magnétique pour examiner la paroi intérieure du tuyau. Ces outils, appelés « racleurs ingénieux », permettent aux sociétés de détecter les éventuels problèmes et de prévenir les fuites. En outre, les améliorations apportées aux technologies de revêtement des pipelines et l’utilisation d’une protection cathodique ont permis de réduire la corrosion des pipelines. Finalement, le contrôle de la qualité aux usines de fabrication des pipelines s’est également amélioré.

La gestion des pipelines s’est aussi améliorée au cours des 20 dernières années, avec la mise en place de normes et de règlements qui exigent des systèmes de gestion pour l’exploitation des pipelines, de même que des programmes de gestion de l’intégrité des pipelines afin d’évaluer systématiquement l’état d’un pipeline et de le réparer de façon proactive à mesure qu’il prend de l’âge afin qu’il fonctionne en toute sécurité.

Les sociétés de pipelines ont la responsabilité principale de s’assurer de la sûreté des pipelines et de la protection de l’environnement. La Régie exige de la part des sociétés qu’elles anticipent, préviennent, gèrent et atténuent les conditions possiblement dangereuses associées à leurs pipelines. Les sociétés de pipelines doivent mettre au point des programmes de sécurité, d’intervention d’urgence et de gestion de l’intégrité qui sont ensuite examinés et vérifiés par la Régie. La Régie évalue les sociétés réglementées et leurs installations afin de déterminer les activités de vérification de la conformité appropriées. La Régie se penche sur les conséquences possibles pour la population et pour l’environnement que pose une installation en fonction d’un certain nombre de critères, dont l’emplacement, le type, l’âge et l’historique d’exploitation du pipeline. La Régie examine également les renseignements historiques sur la gestion de ces conséquences par la société, renseignements obtenus lors des activités antérieures de surveillance de la conformité.

Les sociétés inspectent périodiquement leurs systèmes en utilisant une combinaison de méthodes externes et internes. Les pipelines sont exploités et surveillés tous les jours, 24 heures sur 24, à partir de centres de contrôle centralisés qui obtiennent la pression, le volume et les autres renseignements en temps réel. Les systèmes peuvent être munis de mécanismes d’arrêt manuel ou automatique.

3.5 Qu’est-ce qui provoque les défaillances de pipelines?

Les défaillances de pipelines se produisent pour diverses raisons, dont la corrosion, les fissures causées par l’environnement, les défaillances d’équipement, les défauts de matériau, les incidents environnementaux (comme les glissements de terrain et l’érosion) et les interférences humaines (comme lorsqu’ils sont heurtés par de la machinerie lourde).

Une partie importante de la prévention des dommages aux pipelines au Canada se trouve dans les services « un seul appel » ou « téléphonez avant de creuser » qui visent à sensibiliser et à promouvoir des pratiques d’excavation sûres afin de réduire les dommages aux installations souterraines, comme les pipelines. Comme les défaillances de pipelines peuvent se produire par suite d’interférences anthropiques, il est important de « téléphoner avant de creuser » afin de s’assurer que les travaux effectués près des pipelines sont faits en toute sécurité et légalité. En faisant cet appel, on met en place un processus de communication qui permet de déterminer l’emplacement des pipelines et des autres installations enfouies et on obtient de l’information sur la façon de travailler en toute sécurité à proximité de ces installations.

La Canadian Common Ground Alliance collabore également avec les partenaires régionaux et provinciaux et les associations industrielles sur la question entourant « un seul appel » partout au Canada.

3.6 Le pétrole produit à partir des sables bitumineux (bitume dilué) est-il plus corrosif que le pétrole brut classique?

D’importantes recherches scientifiques indépendantes ont été réalisées à ce sujet et les résultats révèlent que le brut tiré du bitume n’est pas plus corrosif dans les pipelines de transport que les autres bruts.
ASTM International – un organisme reconnu internationalement qui élabore des essais normalisés – a publié un guide (guide G205) permettant de mesurer la corrosivité du pétrole brut dans les pipelines, d’après les recherches réalisées par plusieurs organismes, dont les laboratoires Canmet de Ressources naturelles Canada. Le guide décrit les méthodes d’essai qui permettent une comparaison directe de divers pétroles bruts, y compris ceux tirés du bitume.  

La corrosivité dans les pipelines de transport provient de deux sources – la teneur en eau et les constituants érosifs comme la boue et le sable. Ces substances sont éliminées avant que le pétrole brut n’entre dans les pipelines de transport. De plus, dans le cas du transport par pipeline, le sable et l’eau contenus dans le pétrole sont rigoureusement contrôlés et la teneur de base combinée de sédiment et d’eau doit être inférieure à 0,5 p. 100 par volume.

En outre, les bruts, y compris les bruts tirés du bitume, ne contiennent que peu ou pas de dioxyde de carbone (CO2) et de sulfure d’hydrogène (H2S).

En dernier lieu, les pipelines transportant du pétrole brut tiré du bitume fonctionnent aux mêmes niveaux de pression que les pipelines transportant d’autres types de pétrole brut.

3.7 Qui est responsable du nettoyage après un déversement d’un pipeline?

Si l’exploitant est en faute, la société de pipeline est entièrement responsable de tous les coûts du nettoyage d’un déversement de pipeline. Au Canada, il n’y a aucune limite quant au montant qu’une société est tenue de payer pour le nettoyage suivant un déversement. En plus d’être financièrement responsable du nettoyage, la société peut également se voir imposer une amende ou faire l’objet d’autres mesures coercitives, comme des ordonnances ou des directives de la Régie, ou une poursuite.

Advenant un incident, la Régie tient la société responsable et tenue d’intervenir, de manière à nettoyer et à réhabiliter le site. La Loi sur la sûreté des pipelines établit la responsabilité absolue à 1 milliard de dollars pour les sociétés exploitant les grands oléoducs (les catégories et les limites des autres types de pipelines seront établies dans le règlement). Les sociétés seront donc automatiquement responsables de verser un montant allant jusqu’à 1 milliard de dollars en dommages, peu importe que la cause de l’incident soit attribuée à une personne responsable ou à un événement. Il est important de prendre note qu’en cas de faute ou de négligence de la part de la société de pipelines, la responsabilité restera illimitée. Cette situation s’étend aux dommages causés à l’environnement, au-delà des coûts de nettoyage et des autres pertes. Toutes les sociétés exploitant un pipeline seront tenues de maintenir un niveau minimum de ressources financières de sorte qu’elles pourront réagir rapidement en cas d’incident. Si l’exploitant n’a pas la volonté ou la capacité d’assumer ses responsabilités, le gouvernement du Canada fournira à la Régie les ressources nécessaires pour prendre le contrôle de l’intervention en cas de déversement, du nettoyage et de la réhabilitation, puis la Régie sera autorisée à recouvrer les frais auprès de l’exploitant.

4. Réglementation des pipelines au Canada

4.1 Qui réglemente les pipelines au Canada?

Au Canada, les pipelines sont réglementés selon le territoire de compétence, conformément à la Constitution du Canada. La Régie, un organisme fédéral indépendant créé en 1959 (en tant que l’ONÉ) par le gouvernement du Canada, réglemente les pipelines qui traversent les frontières interprovinciales ou internationales. Cela comprend 73 000 kilomètres de pipelines interprovinciaux et internationaux au Canada. La Régie réglemente environ 100 sociétés de pipelines au Canada.

Les pipelines intraprovinciaux (c.-à-d., limités uniquement à une seule province) sont réglementés par chaque province en particulier. Cela inclut les canalisations de distribution moins importantes d’un gazoduc qui aboutissent dans chaque maison où il y a un appareil de chauffage ou un chauffe-eau au gaz naturel.

4.2 Qui prend la décision de construire un nouveau pipeline?

Il s’agit là d’une décision opérationnelle prise par des participants commerciaux en fonction des besoins du marché pour la capacité de transport. Les sociétés de pipelines proposent des projets en fonction de leur rentabilité prévue. Avant qu’un projet de pipeline international ou interprovincial puisse aller de l’avant, il doit être examiné par la Régie et approuvé par le gouvernement du Canada.

4.3 Quelles sont les exigences réglementaires pour la construction d’un pipeline?

Avant de pouvoir construire un pipeline au Canada, il faut obtenir la permission de l’organisme de réglementation fédéral ou provincial compétent.
 
Pour établir ce fait, la Régie peut tenir compte de l’information concernant :

  • l’ingénierie;
  • les questions environnementales et socioéconomiques;
  • les questions économiques et financières;
  • les questions foncières; et
  • tout intérêt public pouvant être concerné par l’acceptation ou le rejet de la demande.

Les nouveaux pipelines qui nécessitent une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus sont assujetties à la Loi sur l’évaluation d’impact, et l’Agence d’évaluation d’impact du Canada effectuera une évaluation d’impact intégrée de concert avec la Régie.

4.4 De quelle façon les groupes/collectivités autochtones participent-ils au processus de construction d’un pipeline?

Le gouvernement du Canada a l’obligation légale de consulter les groupes autochtones dont les droits ancestraux ou issus de traités peuvent être menacés par un projet qui exige une décision fédérale. Le gouvernement reconnaît aux groupes et aux collectivités autochtones le droit d’avoir l’occasion de comprendre les incidences que peut avoir un projet sur leurs droits et leurs intérêts, d’exprimer leur opinion au sujet du projet, et que leur opinion, relativement aux impacts sur les droits établis ou potentiels, soit prise en compte et fasse l’objet d’accommodements, le cas échéant.

Pour les grands projets de pipelines, soit ceux de plus de 40 kilomètres, le gouvernement du Canada sollicite la participation des groupes autochtones au début du processus d’examen et prend aussi appui sur les processus d’audiences de la Régie, dans la mesure du possible, pour remplir son obligation de consulter. Les exigences de la Régie relativement au dépôt d’une demande exigent que les demandeurs consultent les groupes autochtones possiblement touchés pour tous les projets proposés, tant avant qu’après l’examen d’un projet. Les promoteurs sont également tenus de faire rapport à la Régie des résultats de leur consultation.

Les groupes autochtones sont invités à exprimer leurs préoccupations relativement à un projet proposé lors du processus réglementaire afin de s’assurer que la Régie et le gouvernement du Canada puissent prendre en considération leur point de vue. Les membres du personnel de la Régie sont disponibles pour expliquer les processus de la Régie et la façon d’y participer.

La Régie invite les sociétés et les groupes autochtones à collaborer pendant les étapes de la planification et de la conception d’un projet afin d’éliminer ou d’atténuer les incidences sur les intérêts des Autochtones. Les groupes autochtones sont invités à soumettre à la Régie les questions en suspens afin qu’elles soient prises en considération lors de la prise de décision ou de la recommandation.

Lorsque de grands projets peuvent avoir des incidences sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, la Régie met en œuvre son processus visant à accroître la participation des populations autochtones, ce qui peut inclure des réunions pour discuter l’initiative de participation accrue des autochtones et la possibilité de participer aux processus en lien avec des demandes bien précises. La Régie offre un programme de financement des participants afin d’aider les parties intéressées, dont les personnes et les groupes autochtones, à participer à une audience.

Pour certains examens de projets de pipelines, la Couronne fédérale peut également solliciter l’engagement direct des groupes autochtones et tenir une consultation auprès des groupes autochtones dont les droits pourraient être affectés par les projets. Ces activités peuvent comprendre des rencontres préparatoires en vue d’expliquer le processus et de connaître les préoccupations; des consultations parallèles à l’examen de la Régie afin de mieux comprendre les enjeux ou de tenir des consultations relativement à des questions en marge du mandat de la Régie ou encore une consultation sur les recommandations de la Régie et un suivi des activités de participation.

Le gouvernement peut également solliciter la participation des groupes autochtones relativement à des enjeux plus vastes, notamment en vue de déterminer et promouvoir les possibilités d’accroître la participation dans les projets, la sûreté et l’exploitation des pipelines (p. ex., surveillance, réaction aux incidents, promotion du recours aux programmes fédéraux pour soutenir la formation et l’acquisition de compétences, etc.).

4.5 Quelles sont les incidences des nouveaux pipelines pour les propriétaires fonciers?

Si la Régie ou le gouvernement du Canada approuve un pipeline d’importance, cette approbation comprendra un tracé ou un corridor général proposé. La Régie exige de la part des sociétés qu’elles communiquent avec la population et l’impliquent lorsqu’elles élaborent des projets. Le niveau de participation publique devrait être adéquat en fonction du contexte, de la nature et de l’importance de chaque projet.

Les sociétés de pipelines sont responsables de tenter de négocier les servitudes avec les propriétaires fonciers. Il s’agit d’ententes sur les terres qui donnent à la société la permission d’enfouir le pipeline sous terre à un certain emplacement le long du tracé. Le propriétaire foncier peut être un agriculteur, une municipalité, une province ou tout autre particulier. Les propriétaires fonciers reçoivent une compensation financière pour le passage du pipeline sur leurs terres. Il s’agit de négociations privées au cours desquelles les propriétaires fonciers et les sociétés de pipeline s’entendent sur la compensation et d’autres détails, dont les activités qui peuvent se faire sur l’emprise du pipeline. 

La Régie a un Règlement extrajudiciaire des différends qui aide les parties à collaborer dans le but de résoudre leurs différends. Pour ce faire, du personnel formé utilise divers outils et techniques (négociation, facilitation, médiation, ateliers) pour aider les parties à trouver un terrain d’entente acceptable. Le Règlement peut être utiliser pour adresser un vaste éventail de différends, y compris des différends liés entre autres à des dommages à des biens, aux question liées à l’indemnisation et à l’emplacement de tracés détaillés.

4.6 Comment une société décide-t-elle du tracé d’un pipeline?

Les sociétés de pipelines peuvent étudier divers tracés et optimiser l’utilisation des emprises existantes, comme les corridors de services publics, les lignes de transport d’électricité, d’autres oléoducs ou gazoducs, des autoroutes ou des lignes de chemin de fer. Les sociétés obtiennent également les commentaires des propriétaires fonciers et des utilisateurs des terres qui sont concernés et tiennent compte des répercussions environnementales ou socioéconomiques lors de la proposition du tracé final du pipeline en vue de l’approbation par la Régie.

4.7 Y a-t-il des restrictions quant à l’utilisation de mes terres si une société a une emprise de pipeline?

Les propriétaires fonciers peuvent subir certaines limitations quant à l’utilisation de la terre sur ou près du pipeline afin de préserver la sécurité publique et la protection de l’environnement. Pour un agriculteur, cela signifie généralement qu’il peut continuer à cultiver la terre, y compris passer par-dessus avec l’équipement agricole, selon certaines conditions. Toutefois, on ne peut installer des bâtiments ou d’autres structures immédiatement sur l’emprise du pipeline, car cela poserait des risques pour la sécurité.

4.8 Quelles sont les obligations d’une société de pipeline après la construction?

Les sociétés de pipelines sont responsables de tous les aspects concernant un pipeline pendant sa construction, son exploitation et une fois que la société cesse d’exploiter le pipeline. Cela signifie que les sociétés sont tenues de régler tous les problèmes qui risquent de causer des dommages pour la population, la propriété ou l’environnement pendant toute la durée de vie d’un pipeline.

4.9 Que se produit-il lorsqu’un pipeline n’est plus nécessaire et est abandonné?

Les propriétaires et les exploitants du pipeline sont responsables des coûts d’abandon d’un pipeline ou de ses installations. Les coûts englobent les travaux de cessation d’exploitation, lesquels comprennent le nettoyage de la zone avoisinante jusqu’à ce qu’elle soit remise en état selon les normes environnementales acceptables, et les imprévus comme l'affaissement ou l'affleurement du pipeline qui pourrait survenir après la cessation d'exploitation.

Lorsque la Régie examine une demande de cessation d’exploitation de pipeline, elle évalue les répercussions environnementales et socioéconomiques de la cessation de l’exploitation. Si la Régie approuve la demande de cessation d’exploitation, elle rend une ordonnance de cessation d’exploitation, avec des conditions précises à respecter avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Ces conditions visent à éliminer tous les risques pour la sécurité publique, la propriété et l’environnement.

La Régie exige également que le niveau de fonds approprié soit mis en réserve par les sociétés de pipeline pour couvrir les coûts de la cessation d’exploitation.

5. Indemnité

5.1 Un pipeline traverse mon terrain. Ai-je droit à une indemnité?

  • L’indemnité est une affaire privée entre la société de pipeline et le propriétaire.
  • Cependant, dans le cas des pipelines réglementés par l’administration fédérale, c’est-à-dire par la Régie de l’énergie du Canada, lorsqu’un propriétaire et une société pipelinière n’arrivent pas à s’entendre sur l’indemnité, la Régie peut appuyer le règlement du différend.
  • Le Règlement extrajudiciaire des différends est une option à envisager avant de considérer d’autres processus officiels que propose la Régie.
  • Pour ce faire, du personnel formé utilise divers outils et techniques (négociation, facilitation, médiation, ateliers) pour aider les parties à trouver un terrain d’entente acceptable. Le Règlement peut être utiliser pour adresser un vaste éventail de différends, y compris des différends liées à des dommages à des biens, aux questions liées à l’indemnisation et à l’emplacement de tracés détaillés.

5.2 Qu’est-ce que le Secrétariat d’arbitrage des pipelines (SAP ou Secrétariat)?

  • L’ancien SAP informait le ministre de ses obligations statutaires en matière de négociation et d’arbitrage, en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Les principales responsabilités du SAP comprenaient notamment ce qui suit :
    • Traitement des avis d’arbitrage;
    • Processus ministériel de nomination;
    • Correspondance;
    • Paiement de factures;
    • Procès-verbaux des audiences;
    • Diffusion des décisions moyennant la permission de toutes les parties.
  • Ces responsabilités relèvent maintenant de la Régie comme il est stipulé dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE).

5.3 Comment puis-je obtenir des exemplaires de décisions de comités d’arbitrage?

  • Les décisions de comités d’arbitrage sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels. À ce titre, les décisions ne seront divulguées que si toutes les parties ayant participé aux audiences d’arbitrage y ont consenti.
  • Ressources naturelles Canada (RNCan) conserve les décisions des comités d’arbitrage qui ont été recueillies de 1995 à 2019. Pour toutes les décisions prises après septembre 2019, veuillez communiquer avec la Régie.
  • Les décisions de comités d’arbitrage suivantes sont accessibles au public en présentant une demande à RNCan :
    • Houle c. TransCanada PipeLines Limited (24 mars 1995);
    • Brian Burke c. TransCanada PipeLines Limited (1er février 1996) (30 août 1999);
    • Eric Winter et Winter Farms Ltd c. Federated Pipe Lines (Northern) Ltd. (5 juillet 1999)*;
    • Nicholas Milkovich c. Federated Pipe Lines (Northern) Ltd.(30 août 1999)*;
    • Byron Bue, Raymond Bue, Brian et Teresa Fast, Raymond et Florence Gilkyson, Stirling et Laura Hanson, Lloyd et Kathryn Olley, Kane Piper et Dale et Gwen Smith c. Alliance Pipeline Ltée (25 août 2011)*;
    • Byron Bue, Raymond Bue, Brian et Teresa Fast, Raymond et Florence Gilkyson, Stirling et Laura Hanson, Lloyd et Kathryn Olley, Kane Piper et Dale et Gwen Smith c. Alliance Pipeline Ltée - Choix du requérant relatif au versement de l’indemnité (25 octobre 2011);
    • Terrence et Marcia Balisky, Peter et Levke Eggers, Byan Ellingson, Fern Jones, Gregory Leroux et 340104 Alberta Ltée, Donald Liland, Randy et Kristin Moe, Franklin Moller, Robert et Ada Richards, Albert Slater et Gordon Strate c. Alliance Pipeline Ltée (25 novembre 2011)*;
    • Terrence et Marcia Balisky, Peter et Levke Eggers, Byan Ellingson, Fern Jones, Gregory Leroux et 340104 Alberta Ltée, Donald Liland, Randy et Kristin Moe, Franklin Moller, Robert et Ada Richards, Albert Slater, Gordon Strate, Byron Bue, Raymond Bue, Brian et Teresa Fast, Raymond et Florence Gilkyson, Stirling et Laura Hanson, Lloyd et Kathryn Olley, Kane Piper et Dale and Gwen Smith c. Alliance Pipeline Ltée (15 juin 2012)

*Version rédigée (c.-à-d. ne comportant aucun montant d’indemnité)

5.4 Combien de décisions de comités d’arbitrage ont fait l’objet d’un appel et quelle a été l’issue de ces appels?

  • Plusieurs décisions de comités d’arbitrage ont fait l’objet d’un appel (dont des appels incidents) devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada. Vous trouverez les décisions prises par ces cours sur leurs sites Web respectifs.
  • Ces appels concernaient des sociétés pipelinières, des propriétaires, des titulaires de droits miniers et le ministre fédéral des Ressources naturelles. Certaines de ces décisions ont fait l’objet de plus d’un appel.
  • Environ la moitié des appels a donné raison aux propriétaires, et l’autre moitié, aux sociétés pipelinières ou au ministre des Ressources naturelles. Certaines décisions étaient partagées.
  • Le tableau suivant comporte des renseignements sur :
    • Les appelants et les intimés aux fins de la procédure judiciaire;
    • Un résumé du dossier et de la décision;
    • Un lien vers la décision complète.

ARBITRAGES SUR LES PIPELINES — DOSSIERS PORTÉS EN APPEL DEVANT LA COUR FÉDÉRALE OU LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Appelants et intimés Appelants :
Marguerite Pelletier et Gisèle de Maddelein (« propriétaires fonciers »)
Intimés :
L’honorable ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et
Gazoduc Trans-Québec et Maritimes Inc. (TQM)
Résumé du dossier L’appelante en appelle d’une décision du comité d’arbitrage sur les pipelines qui a fixé l’indemnité à laquelle elle avait droit en raison de l’expropriation d’une partie de son terrain pour y faire passer un pipeline. Le comité a estimé que l’utilisation la meilleure de la propriété au moment de la prise de possession par l’expropriante était un terrain à vocation agricole ou sylvicole. L’appelante prétend qu’on aurait plutôt dû évaluer son terrain comme une gravière et une sablière.
Décision L’appel des propriétaires a été rejeté.
Lien vers la décision (date) M. Pelletier et G. De Maddelein c. Gazoduc Trans-Québec et Maritimes Inc. (23 juin 1999)
Appelants et intimés Appelants :
Terry et Marica Balisky, Bev Collin Holdings Ltd., Byron et Raymond Bue, Peter et Levke Eggers, Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, Brian et Teresa Fast, Doug Gabert, Raymond et Vicky Gilkyson, James et Elaine Glasman, Stirling et Laura Hanson, Roger et Fern Jones, Don et Linda Liland, Mario et Jamie Marouelli, Donald Meador, Mona Middleton, Glenda Haughian, Brian et Janice Moe, Randy et Kris Moe, Franklin Moller, Lloyd et Katherine Olley, Don Pederson, Kane Piper, Robert et Ada Richards, Cornie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Dale et Gwen Smith, Gordon Strate, Frank et Irma Thederahn et Ed Welsh (« propriétaires »)
Intimés :
ministre des Ressources naturelles et
Alliance Pipeline Limited (Alliance)
Résumé du dossier Les propriétaires sollicitaient la révision du refus du ministre de nommer un comité d’arbitrage aux fins de l’examen de leurs avis d’arbitrage se rapportant à des ordonnances de droit d’accès délivrés par l’Office national de l’énergie à Alliance et de la demande du ministre au comité d’arbitrage de ne pas se pencher sur la question de la zone contrôlée.
Décision La demande de contrôle judiciaire des propriétaires a été rejetée.
Lien vers la décision (date) Balisky c. Goodale (13 septembre 2002)
Appelants et intimés Appelants :
Terry et Marica Balisky, Bev Collin Holdings Ltd., Byron et Raymond Bue, Peter et Levke Eggers, Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, Brian et Teresa Fast, Doug Gabert, Raymond et Vicky Gilkyson, James et Elaine Glasman, Stirling et Laura Hanson, Roger et Fern Jones, Don et Linda Liland, Mario et Jamie Marouelli, Donald Meador, Mona Middleton, Glenda Haughian, Brian et Janice Moe, Randy et Kris Moe, Franklin Moller, Lloyd et Katherine Olley, Don Pederson, Kane Piper, Robert et Ada Richards, Cornie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Dale et Gwen Smith, Gordon Strate, Frank et Irma Thederahn et Ed Welsh (« propriétaires »)
Intimés :
ministre des Ressources naturelles et
Alliance Pipeline Limited (Alliance)
Résumé du dossier Dans Balisky c. Goodale (2002), le tribunal a rejeté la demande des propriétaires par rapport au contrôle judiciaire de la demande faite par le ministre au comité d’arbitrage de ne pas se pencher sur la question de la zone contrôlée. La décision du tribunal a été portée en appel.
Décision L’appel des propriétaires a été accepté avec dépens. La décision du tribunal a annulé la décision du ministre en ce qui a trait à l’indemnité se rapportant à la zone contrôlée. Il a été ordonné au ministre de renvoyer à un comité d’arbitrage ou à des comités d’arbitrage la question de l’indemnité se rapportant à la zone contrôlée.
Lien vers la décision (date) Balisky c. Canada (ministre des Ressources naturelles), (27 février 2003)
Appelants et intimés Appelant :
Alliance Pipeline Limited (Alliance)
Intimés :
Joe et Lil Bokenfohr (propriétaires)
Résumé du dossier Alliance en a appelé d’une ordonnance rendue par un comité d’arbitrage au sujet du montant de l’avance sur l’indemnité que devait verser l’entreprise aux propriétaires afin d’acquérir des servitudes permanentes et temporaires sur les terrains de ceux-ci pour la construction d’un pipeline.
Décision L’appel d’Alliance a été rejeté et les dépens ont été adjugés aux propriétaires.
Lien vers la décision (date) Alliance Pipeline Ltd. c. Bokenfohr (23 mai 2003)
Appelants et intimés Appelant :
Alliance Pipeline Limited (Alliance)
Intimés :
Brian et Theresa Fast (propriétaires)
Résumé du dossier Alliance en a appelé d’une ordonnance rendue par un comité d’arbitrage sur les pipelines au sujet du montant de l’avance sur l’indemnité que devait verser l’entreprise aux propriétaires afin d’acquérir des servitudes permanentes et temporaires sur les terrains de ceux-ci pour la construction d’un pipeline.
Décision Le tribunal a ordonné la modification de l’ordonnance du comité d’arbitrage par suppression de la directive selon laquelle l’avance devait être payée sous forme de versements périodiques, conformément à la demande d’Alliance.
Lien vers la décision (date) Alliance Pipeline Ltd. c. Fast (23 mai 2003)
Appelants et intimés Appelants :
Terry et Marica Balisky, Bev Collin Holdings Ltd., Byron et Raymond Bue, Peter et Levke Eggers, Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, Brian et Teresa Fast, Doug Gabert, Raymond et Vicky Gilkyson, James et Elaine Glasman, Stirling et Laura Hanson, Roger et Fern Jones, Don et Linda Liland, Mario et Jamie Marouelli, Donald Meador, Mona Middleton, Glenda Haughian, Brian et Janice Moe, Randy et Kris Moe, Franklin Moller, Lloyd et Katherine Olley, Don Pederson, Kane Piper, Robert et Ada Richards, Cornie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Dale et Gwen Smith, Gordon Strate, Frank et Irma Thederahn et Ed Welsh (« propriétaires »)
Intimés :
Ministre des Ressources naturelles
Résumé du dossier Le contexte est le suivant : le ministre des Ressources naturelles avait rejeté les demandes des propriétaires de constituer un comité d’arbitrage afin de déterminer une indemnité par rapport à la zone contrôlée se trouvant de chaque côté du droit de passage du pipeline. La demande de contrôle judiciaire effectuée auprès de la Cour fédérale avait été refusée (Balisky c. Goodale, 2002). Par la suite, la Cour fédérale a annulé la décision du ministre et ordonné la constitution d’un comité d’arbitrage aux fins de l’examen de la question de l’indemnité afférente à la zone contrôlée (Balisky c. Canada (ministre des Ressources naturelles), 2003). Le présent dossier portait sur le calcul des dépens en ce qui a trait aux dossiers cités plus haut, selon lequel ils réclamaient 7 823,57 $ auprès d’Alliance et une somme égale auprès du ministre.
Décision Les propriétaires ont eu gain de cause, mais le tribunal a ordonné au ministre et à Alliance de leur verser 1 812,28 $ chacun, soit une somme inférieure à celle de la réclamation.
Lien vers la décision (date) Balisky c. Canada (ministre des Ressources naturelles) (24 mars 2004)
Appelants et intimés Appelants :
Maritimes et Northeast Pipeline Limited Partnership par l’entremise de son commandité, Maritimes et Northeast Pipeline Management Ltd. (MNP)
Intimés :
Clayton C. Elliot et Linda L. Elliot (propriétaires) et le ministre des Ressources naturelles
Résumé du dossier Le ministre des Ressources naturelles a décidé qu’un comité d’arbitrage serait nommé pour étudier la demande d’indemnité des propriétaires. Les propriétaires demandaient une indemnité pour la réduction de la valeur en capital de leur propriété, découlant, selon eux, de la proximité d’un pipeline construit par MNP. MNP soutenait que les dispositions sur l’arbitrage de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ne s’appliquaient ni aux propriétaires, ni à la demande de ceux-ci. MNP sollicitait donc l’annulation de la décision du ministre.
Décision Le tribunal a donné raison à MNP, annulant ainsi la décision du ministre.
Lien vers la décision (date) Maritimes & Northeast Pipeline Ltd. Partnership c. Elliott (13 avril 2004)
Appelants et intimés Appelants :
Alliance Pipelines Limited (Alliance)
Intimés :
Dale Smith et Gwen Smith (propriétaires fonciers)
Résumé du dossier Alliance en a appelé du montant adjugé par un comité d’arbitrage sur les pipelines en date du 5 septembre 2003 et délivré le 15 mars 2004. Alliance soutenait que le comité d’arbitrage n’avait pas tenu compte du fait que l’intérêt des propriétaires fonciers était constitué d’une tenure à bail et non d’une tenure franche, contrairement à tous les autres dossiers de réclamation présentés.
Décision Alliance a eu gain de cause dans ce dossier d’appel contre le comité d’arbitrage. Le tribunal a également attribué à Alliance une somme forfaitaire de 550,00 $.
Lien vers la décision (date) Alliance Pipeline Ltd. c. Smith (5 juillet 2004)
Appelants et intimés Appelants :
Bev Holdings Ltd., Byron et Raymond Bue, Brian et Teresa Fast, Raymond et Vicky Gilkyson, Stirling et Laura Hanson, Mario et Jamie Marouelli, Lloyd et Katherine Olley, Dale et Gwen Smith, Frank et Irma Thederahn, Scott et Tricia Gabert et Kane Piper (propriétaires)
Intimés :
Alliance Pipeline Limited (Alliance)

Appelante dans l’appel incident :
Alliance Pipeline Limited (Alliance)
Intimés dans l’appel incident :
Byron et Raymond Bue, Brian et Teresa Fast, Raymond et Vicky Gilkyson, Stirling et Laura Hanson, Lloyd et Katherine Olley, Dale et Gwen Smith et Frank et Kane Piper (propriétaires)

Résumé du dossier Les propriétaires fonciers en ont appelé de l’indemnité qui leur a été accordée par le comité d’arbitrage. L’appel incident d’Alliance visait à vérifier si le comité d’arbitrage n’aurait pas fait erreur en ce qui a trait à l’indemnité accordée aux propriétaires fonciers de Peace River, en fonction de la « constante observée en matière de types de marchés ».
Décision
  1. Le tribunal a annulé la décision prise par le comité d’arbitrage le 21 octobre 2004 par rapport à chacun des appels des propriétaires et renvoyé le dossier des dépens à un comité d’arbitrage différent, à des fins de réévaluation.
  2. De plus, la Cour a annulé la décision prise par le comité d’arbitrage le 5 septembre 2003 par rapport aux appels des propriétaires suivants : Scott et Tricia Gabert; Mario et Jamie Marouelli; Frank et Irma Thederahn; Bev Collins Holdings Ltd. Elle a renvoyé les dossiers à un comité d’arbitrage différent, à des fins de réévaluation conformément aux motifs invoqués.
  3. Les appels incidents d’Alliance ont été rejetés.
  4. Enfin, le tribunal a adjugé les dépens de chaque appel aux propriétaires fonciers appelants conformément à la colonne III du tarif B des Règles de la Cour fédérale.
Lien vers la décision (date) Bue c. Alliance Pipeline Ltd. (7 juin 2006)
Appelants et intimés Appelants :
Heartland Resources Inc. (propriétaire)
Intimés :
Sable Offshore Energy Inc. et Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd. (SOEI et MNP)
Résumé du dossier Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a accordé à Heartland un droit de prospection minérale sur un terrain qui a par la suite été acquis pour la construction d’un pipeline. Heartland faisait valoir que l’interdiction d’activités imposée à proximité du pipeline diminuait la valeur de ses droits de prospection. Heartland a tenté d’obtenir une indemnisation pour la perte de valeur de ses droits de prospection. L’entreprise a appelé de la décision d’un comité d’arbitrage qui avait rejeté sa demande d’indemnisation en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Décision La Cour fédérale a rejeté l’appel de Heartland. Le droit de prospection minérale, tel qu’il est prévu par la loi néo-écossaise Mineral Resources Act, promulguée en 1975, n’équivaut pas à un intérêt foncier détenu par Heartland. Étant donné l’absence d’intérêt foncier dans cette affaire, le comité d’arbitrage n’avait pas le pouvoir d’accorder une indemnisation, si le droit à une quelconque indemnisation avait été prouvé.
Lien vers la décision (date) Heartland Resources Inc. c. Sable Offshore Energy Inc. et Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd. (10 octobre 2007)
Appelants et
intimés
Appelants :
Alliance Pipeline Limited (Alliance)
Intimés :
Vernon Joseph Smith
Résumé
du
dossier
Alliance a interjeté appel pour demander au tribunal :
  1. d’annuler dans leur intégralité les parties de la décision du comité d’arbitrage portant sur l’octroi de l’indemnité;
  2. d’adjuger les dépens du présent appel en sa faveur;
  3. M. Smith a sollicité une ordonnance rejetant l’appel avec dépens.
Décision L’appel d’Alliance a été rejeté et les dépens ont été accordés à M. Smith.
Lien vers
la
décision
(date)
Alliance Pipeline Ltd. c. Smith (4 janvier 2008)
Appelants et intimés Appelants :
Alliance Pipelines Limited (Alliance)
Intimés :
Terry et Marica Balisky, Peter et Levke Eggers, Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, James et Elaine Glasman, Roger et Fern Jones, Don Lisland, Donald Meador, Brian et Janice Moe, Randy et Kristen Moe, Franklin Moller, Don Pederson, Robert et Ada Richards, Connie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Gordon Strate, Ed Welsh, Glen Gabert, Gregory Leroux et 34101 Alberta Ltd. (propriétaires)

Appelants dans l’appel incident :
Terry et Marica Balisky, Peter et Levke Eggers, Bryan Ellingson, Charles et Nora Evaskevich, James et Elaine Glasman, Roger et Fern Jones, Don Lisland, Donald Meador, Brian et Janice Moe, Randy et Kristen Moe, Franklin Moller, Don Pederson, Robert et Ada Richards, Connie et Priscilla Schmidt, Albert et Ken Slater, Gordon Strate, Ed Welsh, Glen Gabert, Gregory Leroux et 34101 Alberta Ltd. (propriétaires)
Intimés dans l’appel incident :
Alliance Pipelines Limited (Alliance)

Résumé du dossier L’appel d’Alliance visait à vérifier si le comité d’arbitrage n’avait pas fait erreur dans sa façon de déterminer le montant de l’indemnité et le mode de versement de l’indemnité aux propriétaires. Alliance soutenait que le comité d’arbitrage avait tenu compte de facteurs non pertinents. Les propriétaires ont également interjeté appel, soutenant que le comité d’arbitrage aurait dû ordonner à Alliance de leur verser une indemnité annuelle plutôt qu’un montant forfaitaire.
Décision La Cour a déterminé que la décision du comité d’arbitrage était, en grande partie, raisonnable. Toutefois, le tribunal a jugé que le comité d’arbitrage avait fait erreur dans l’évaluation de l’indemnité versable à trois des intimés, soit deux intimés de Fort Saskatchewan (Alberta) et un de Fort St. John (Colombie-Britannique). Alliance a donc partiellement eu gain de cause dans son appel. Les appels des propriétaires ont été rejetés.
Lien vers la décision (date) Alliance Pipeline Ltd. c. Balisky (26 septembre 2008)
Appelants et intimés Appelants :
Alliance Pipelines Limited (Alliance)
Intimés :
Vernon Joseph Smith (propriétaire)
Résumé du dossier Alliance a fait appel d’une décision rendue par la Cour fédérale le 4 janvier 2008 (Alliance Pipeline Ltd. c. Smith, 4 janvier 2008), laquelle rejetait un appel précédent interjeté par Alliance par rapport à une décision d’un deuxième comité d’arbitrage et l’indemnité adjugée par ce dernier le 18 septembre 2006, puis corrigée le 6 novembre 2006. Cet appel portait sur une décision adjugeant au propriétaire les dépens liés à un autre dossier juridique institué par Alliance et rejeté par la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, de même que ceux qui se rapportaient à un comité d’arbitrage antérieur qui n’a pu terminer son travail dans son dossier d’indemnité en raison de la démission de l’un des membres.
Décision Alliance a eu gain de cause et les dépens lui ont été adjugés. Par conséquent, la décision prise par la Cour fédérale le 4 janvier 2008 (Alliance Pipeline Ltd. c. Smith, 4 janvier 2008) a été annulée. De plus, Alliance a eu gain de cause dans son dossier d’appel lié à la décision prise par le deuxième comité d’arbitrage le 18 septembre 2006, laquelle adjugeait les dépens qui incombaient au propriétaire à la suite des procédures du premier comité d’arbitrage.
Lien vers la décision (date) Alliance Pipeline Ltd. c. Smith (8 avril 2009)
Appelants et intimés Appelants :
Vernon Joseph Smith (propriétaire)
Intimés :
Alliance Pipelines Limited (Alliance)
Résumé du dossier Le propriétaire et Alliance avaient un différend concernant des pertes subies par le propriétaire en raison des activités d’Alliance sur sa propriété. Le différend a été soumis à l’arbitrage. Cependant, le comité d’arbitrage a perdu un membre et n’a pas été en mesure de rendre une décision. Par la suite, Alliance a engagé, puis abandonné une poursuite contre le propriétaire en lien avec ce différend. Un nouveau comité d’arbitrage a accordé au propriétaire une indemnisation pour les pertes subies et un remboursement pour les dépenses qu’il avait engagées pour des comparutions devant le premier comité d’arbitrage et devant la Cour. Alliance a appelé de la décision du comité d’arbitrage en faisant valoir que le comité n’avait pas le pouvoir, aux termes de l’article 99 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, d’ordonner un remboursement des coûts assumés par le propriétaire.

Cet appel a réexaminé la décision de la Cour d’appel fédérale d’annuler un montant adjugé par un Comité d’arbitrage sur les pipelines pour les frais judiciaires du propriétaire. La Cour suprême du Canada a décidé que la Loi sur l’Office national de l’énergie habilitait les comités d’arbitrage à accorder des indemnisations pour les coûts et les dépenses engagés par le propriétaire pour comparaître devant le premier comité d’arbitrage et devant la Cour.

Décision Le propriétaire a eu gain de cause devant la Cour suprême du Canada. Alliance a reçu l’ordre de payer l’indemnisation qui avait été accordée au propriétaire par le deuxième comité d’arbitrage ainsi que les frais judiciaires assumés par le propriétaire.
Lien vers la décision (date) Vernon Smith c. Alliance Pipelines Ltd. (11 février 2011)

5.5 Comment puis-je communiquer avec l’ancien Secrétariat d’arbitrage des pipelines?

Vous pouvez joindre l’ancien SAP aux coordonnées suivantes :

Ressources naturelles Canada
Direction des ressources pétrolières/SAP
580, rue Booth, 17e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Gouvernement local : 343-292-7431
Sans frais : 1-844-894-6626
Courriel : nrcan.pas-sap.rncan@canada.ca

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