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INITIATIVE DE RENOUVELLEMENT DE LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES ZONES PIONNIÈRES ET EXTRACÔTIÈRES (IRRZPE) - PHASE 2

INTENTIONS POLITIQUES PROPOSÉES POUR LA PHASE 2 DU CADRE DE RÉGLEMENTATION

Gouvernement du Canada
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Le 14 juin 2016

Table des matières

Introduction

L’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières (IRRZPE) vise à moderniser le cadre de réglementation qui gouverne les activités pétrolières et gazières des zones pionnières et extracôtières du Canada. Il s’agit d’un partenariat regroupant des ministères fédéraux et provinciaux qui compte également la participation des offices responsables de la réglementation des activités pétrolières et gazières des zones pionnières et extracôtières. 

L'IRRZPE a pour objectif de moderniser le cadre de réglementation en :

  • réduisant la redondance entre les multiples règlements;
  • mettant les normes à jour;
  • passant, lorsque c'est possible, à des exigences axées sur le rendement au lieu de prescrire des technologies ou des approches particulières;
  • en assurant un régime de réglementation efficient et efficace.

Moderniser les règlements gouvernant les activités pétrolières et gazières des zones pionnières et extracôtières contribuera à maintenir les normes élevées du Canada en matière de sécurité, de protection de l’environnement et de gestion des ressources.

Ce cadre de réglementation s’applique aux entreprises et aux personnes qui proposent de réaliser des activités d’exploration, de forage, de production, de conservation, de transformation et de transport d’hydrocarbures dans les zones pionnières et extracôtières du Canada, ou qui sont autorisées à le faire. Ces activités comprennent les activités géophysiques (p. ex. l’exploration sismique), l’exploration et le forage de développement ainsi que la construction, la certification et l’exploitation d’installations de production.

Cadre de réglementation

Par l'entremise de l'IRRZPE, les partenaires gouvernementaux s'emploieront à moderniser les cinq règlements suivants et à les intégrer dans le nouveau cadre de réglementation :

  • Règlement sur le forage et la production;
  • Règlement sur les études géophysiques;
  • Règlement sur les certificats de conformité;
  • Règlement sur les opérations;
  • Règlement sur les installations;

Processus de consultation du cadre de réglementation

L’IRRZPE consultera les intervenants, les groupes autochtones (en organisant des rencontres séparées au besoin) et le public à divers stades du processus :

  • • Intention politique : une journée, séance de consultation multipartite sur l'intention politique proposée suivie d'une période de commentaires écrits (les documents devront être partagés deux semaines à l'avance)
    • Date prévue : de mars 2016 à février 2017
  • Règlement provisoire : une journée, séance de consultation multipartite sur le texte du règlement provisoire proposé suivie d'une période de commentaires écrits de 30 jours (les documents devront être partagés deux semaines à l'avance)
    • Date prévue : automne 2017
  • Publication préalable : Publication préalable du cadre de réglementation provisoire dans la Gazette du Canada Partie 1, suivie d'une période de commentaires de 30 jours
    • Date prévue : printemps 2018
  • Publication finale : Publication finale du cadre de réglementation dans la Gazette du Canada Partie 2 au moins 90 jours avant l'entrée en vigueur
    • Date prévue : automne 2018

Processus de consultation concernant l'intention politique du cadre de réglementation

L’élaboration de l'intention politique pour les règlements existants s'effectuera en trois phases :

  • Phase 1 – Pouvoirs de l’Office, demande, systèmes de gestion et obligations de l’exploitant
    • Les consultations auprès des intervenants ont commencé le 31 mars 2016.
    • De la rétroaction écrite a été reçue de la part d'intervenants multiples concernant la phase 1. Elle sera affichée sur la page Web de l'IRRZPE : http://www.rncan.gc.ca/energie/hydrocarbures-extracotiers/17730..
    • En ce qui a trait à la documentation de la phase 1, veuillez consulter la page Web de l'IRRZPE ou communiquer avec Cheryl McNeil à Cheryl.mcneil@canada.ca.
  • Phase 2 – Rapports et gestion des ressources
    • A trait au présent document, et à cette phase du processus de consultation, qui commence en juin 2016.
    • De la rétroaction écrite doit parvenir aux gouvernements d'ici le 15 août 2016.
  • Phase 3 – Installations et exploitation
    • Les consultations auprès des intervenants commencent en décembre 2017 (à confirmer).

Prochaines étapes – phase 2

Le présent document décrit l'intention politique proposée pour la phase 2 du cadre de réglementation, en focalisant sur les rapports et la gestion des ressources.

Après avoir reçu ce document, les intervenants seront invités à assister à une séance de consultation le 28 juin 2016 à Ottawa, en Ontario, où ils pourront discuter avec les gouvernements des divers aspects de l'intention politique proposée.  

Les intervenants seront invités à transmettre leurs commentaires écrits au sujet du présent document sur l'intention politique d'ici au 30 août 2016 à Cheryl McNeil (Cheryl.mcneil@canada.ca). Aux fins de transparence, ces commentaires seront affichés sur la page Web de l'IRRZPE : http://www.nrcan.gc.ca/energy/crude-petroleum/17729.

Conséquemment à la réception des commentaires écrits, les gouvernements considéreront la rétroaction reçue, avant de soumettre l'intention politique aux rédacteurs des règlements. Les gouvernements répondront aux intervenants conséquemment à la réception et l'analyse des commentaires écrits.

INTENTIONS POLITIQUES PROPOSÉES POUR LA PHASE 2 DU CADRE DE RÉGLEMENTATION

PARTIE 10 – ÉVALUATION DES PUITS, DES GISEMENTS ET DES CHAMPS

DÉFINITIONS

« Règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière » s'entend des pratiques, méthodes, normes et procédures généralement acceptées et observées par les exploitants prudents, diligents, compétents et expérimentés dans le domaine de l'exploration, de l'exploitation et de la production pétrolière.

10.1 GÉNÉRALITÉS

L'exploitant doit s'assurer que le programme d’acquisition de données relatives au puits et le programme d’acquisition de données relatives au champ (décrits à l'article 3.7 de la phase 1) sont mis en œuvre conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière.

10.2 – APPROBATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE

  1. Si le programme d’acquisition de données relatives au puits ou au champ ne peut pas être mis en œuvre en totalité, l'exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé aussitôt que les circonstances le permettent;
    2. les mesures prévues pour atteindre autrement les objectifs du programme sont soumises à l’approbation de l’Office.
  2. L’Office approuve les mesures prévues à l’alinéa (1)(b) si l’exploitant démontre qu’elles permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition de données relatives au puits ou au champ ou qu’elles sont les seules qui peuvent raisonnablement être prises dans les circonstances.

10.3 MISE À L’ESSAI ET ÉCHANTILLONNAGE DES FORMATIONS

Si l’Office est d’avis que des données sur la pression des réservoirs ou des échantillons de fluide contribueraient à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que toute formation dans un puits soit mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.

10.4 ESSAIS D’ÉCOULEMENT DE FORMATION

  1. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. aucun puits d’exploitation n’est mis en production avant que l’Office n’en ait approuvé l’essai d’écoulement de formation et qu'on ait subséquemment procédé à cet essai, conformément à l'approbation;
    2. lorsqu’un puits d’exploitation fait l’objet de travaux qui pourraient en modifier la capacité de débit, la productivité ou l’injectivité, un essai d’écoulement de formation est effectué une fois que les travaux sont terminés et que les conditions d'écoulement ou d'injection se sont stabilisées afin de déterminer les effets de ces travaux sur sa capacité de débit, sa productivité ou son injectivité.
  2. L’exploitant peut effectuer un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique si, au préalable :
    1. il remet à l’Office un programme d’essai détaillé;
    2. il obtient l’approbation de l’Office pour effectuer cet essai.
  3. L’Office peut exiger de l’exploitant qu’il effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits, si l’Office est d’avis que cet essai contribuerait à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux.
  4. L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué en toute sécurité, sans causer de pollution et conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière et lui permettra à la fois :
    1. d’obtenir des données sur la capacité de débit ou la productivité du puits;
    2. d’établir les caractéristiques du réservoir;
    3. d’obtenir des échantillons représentatifs des liquides de formation.

10.5 EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS ET DES DONNÉES

  1. L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre des programmes d’acquisition de données relatives aux puits et aux champs soient :
    1. transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes ou détériorations;
    2. expédiés à l’Office dans les 60 jours suivant la date de cessation de l'exploitation du puits à moins que des analyses ne soient en cours, auquel cas ces échantillons et ces carottes, ou ce qu'il en reste, sont expédiés après les analyses;
    3. emballés dans des contenants durables et correctement étiquetés.
  2. Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit remis à l’Office.
  3. Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte latérale, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte soit remis à l’Office.
  4. L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation aux termes du présent règlement, l’Office en soit avisé par écrit et à ce qu’on lui offre la possibilité d’en demander livraison.

PART 11 - MESURAGE

11.1 DÉBIT ET VOLUME

  1. Sauf disposition contraire précisée dans l’approbation délivrée aux termes de la disposition 3.3 (Phase I), l’exploitant veille à ce que soient mesurés et enregistrés le débit et le volume de ce qui suit :
    1. le fluide produit par chaque puits;
    2. le fluide ou les déchets injectés dans chaque puits;
    3. la manière dont les fluides sont éliminés [notamment au moyen du rejet de gaz dans l’atmosphère, du brûlage de pétrole et du brûlage à la torche, et le transport aux fins de traitement par transbordement ou pipeline];
    4. la quantité de fluides éliminés.
  2. L’exploitant veille à ce que le mesurage soit effectué conformément au système d’écoulement et aux méthodes de calcul et de répartition du débit approuvés au titre de la disposition 3.3 (Phase I).
  3. L’exploitant veille à ce que soient réparties au prorata la production regroupée de pétrole, d'eau et de gaz des puits et l’injection de fluides dans les puits, conformément au système d’écoulement et aux méthodes de calcul et de répartition du débit approuvés au titre de la disposition 3.3 (Phase I).
  4. Dans le cas d’un puits dont la complétion est réalisée sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que les débits de production ou d’injection de chaque gisement ou couche soient répartis au prorata selon la méthode de répartition du débit approuvée au titre de la disposition 3.3 (Phase I).

11.2 ESSAIS, ENTRETIEN ET NOTIFICATION

  1. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. les compteurs et le matériel connexe du système d'écoulement sont entretenus et étalonnés de manière à assurer la précision des mesures;
    2. l’équipement utilisé pour étalonner le système d’écoulement est étalonné conformément aux règles de l’art en matière de mesurage;
    3. tout composant du système d’écoulement pouvant avoir des effets sur la précision ou sur l’intégrité du système d’écoulement et dont le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou remplacé sans délai; en cas de retard inévitable, des mesures correctives sont prises entre-temps pour réduire au minimum ces effets;
    4. un agent du contrôle de l’exploitation est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de toute modification, défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives sont prises.

11.3 COMPTEURS DE TRANSFERT

  1. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au moins 30 jours avant l’étalonnage d’un compteur étalon de transfert ou d’un compteur général lié à celui-ci;
    2. une copie du certificat d’étalonnage est remise au délégué à l’exploitation après l’étalonnage, aussitôt que les circonstances le permettent.

11.4 FRÉQUENCE D’ESSAIS AU PRORATA

L’exploitant d’un puits d’exploitation produisant du pétrole ou du gaz veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata pour permettre de déterminer avec une précision suffisante la répartition de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisement et par couche.

PART 12 RATIONALISATION DE LA PRODUCTION

12.1 GESTION DES RESSOURCES

  1. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. la récupération d’un gisement ou d’une couche est réalisée selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière;  
    2. les puits sont disposés et exploités de manière à permettre la récupération maximale d’un gisement ou d’une couche;
    3. s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la mise en œuvre d’un plan de récupération assistée permettrait d’accroître la récupération d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet d’une étude qui est remise à l’Office.

12.2 PRODUCTION MÉLANGÉE

  1. Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée, sauf en conformité avec l’approbation accordée au paragraphe (2).
  2. L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci ne réduirait pas la récupération des gisements ou des couches.
  3. L’exploitant qui se livre à une production mélangée veille à ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurés et que le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti conformément aux exigences de la partie 11.

12.3 BRÛLAGE DE GAZ À LA TORCHE ET REJET DE GAZ DANS L’ATMOSPHÈRE

  1. Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche ou de rejeter du gaz dans l’atmosphère, sauf dans les cas suivants :
    1. le brûlage ou le rejet est permis, conformément à l’approbation accordée au titre du paragraphe 10.4(4);
    2. L'Office autorise précisément le brûlage à la torche, conformément à l'autorisation délivrée au titre de (les articles pertinents des Lois);
    3. le brûlage ou le rejet est nécessaire pour remédier à une situation d’urgence, auquel cas l’Office est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de l'activité de brûlage ou de rejet et des quantités brûlées ou rejetées.

12.4 BRÛLAGE DE PÉTROLE

  1. Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf dans les cas suivants :
    1. le brûlage est permis, conformément à l’approbation accordée au titre du paragraphe 10.4(4);
    2. L'Office autorise précisément le brûlage, conformément à l'autorisation délivrée au titre de (les articles pertinents des Lois);
    3. le brûlage est nécessaire pour remédier à une situation d’urgence, auquel cas l’Office est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de l'activité de brûlage et des quantités brûlées.

PART 13 CESSATION DE L'EXPLOITATION ET DÉSAFFECTATION

13.1 SUSPENSION ET ANNULATION DE L'APPROBATION RELATIVE À UN PUITS

  1. L’exploitant veille à ce que tout puits abandonné ou dont l’exploitation est suspendue soit facilement localisable et laissé dans un état tel :
    1. qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant du pétrole ou du gaz, toute couche de pression distincte et, dans le cas d’un puits terrestre, des eaux souterraines (LOPC, opérations terrestres seulement);
    2. qu’il empêche l’écoulement ou le rejet de fluides de formation du trou de sonde;
    3. qu'il peut être facilement localisable.
  2. L'exploitant vérifie l'isolation de toutes couches renfermant du pétrole ou du gaz et de toutes couches de pression distincte (dans le cas d’un puits terrestre, de toutes eaux souterraines) avant de suspendre ou d'annuler l'approbation relative à un puits.
  3. Les moyens pour vérifier l'isolation des couches, comme stipulé à l'alinéa (a), doivent être fournis dans le cadre de la demande de suspension ou d'annulation de l'approbation d'une couche ou d'un puits. (Ils seront inclus dans les intentions politiques pour la partie 3 – Demandes présentées durant la phase I).
  4. L’exploitant d’un puits, dont l’exploitation est suspendue, veille à ce que le puits soit surveillé et inspecté pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.
  5. Lorsqu’un puits extracôtier est abandonné, l’exploitant veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement qui pourrait nuire à la navigation ou aux autres utilisations commerciales de la mer ou avoir un effet néfaste sur l'environnement marin.
  6. L’exploitant d'un puits terrestre dont l’exploitation est annulée veille à laisser le puits dans une condition qui assure la protection des eaux souterraines et empêche tout effet néfaste sur l'environnement.

13.2 DÉPLACEMENT D'INSTALLATIONS DE FORAGE

Il est interdit à l’exploitant de retirer ou de faire retirer une installation de forage d’un puits, à moins que l’exploitation du puits n’ait cessé, conformément au présent règlement.

PART 14 PRÉSENTATIONS, AVIS, REGISTRES ET RAPPORTS

DÉFINITIONS

« abandonné », par rapport à un puits, se dit d’un puits ou d’une partie d’un puits qui a été obturé de façon permanente.

« annulé », par rapport à un programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental, se dit de travaux ou d'activités autorisés que l'exploitant n'entend plus réaliser.

« cessation » s’entend de l’abandon, de la complétion ou de la suspension de l’exploitation d’un puits.

« commencé », par rapport à un programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental, se dit des activités autorisées d'un projet qui sont commencées. 

« complété », se dit d’un puits qui a été préparé en vue de travaux de production ou d’injection.

« intervalle de complétion » se dit d'une section aménagée dans un puits en vue de l’une des activités suivantes :

  1. la production de fluides à partir du puits;
  2. l’observation du rendement d’un réservoir;
  3. l’injection de fluides dans le puits.

« période de non-productivité », par rapport à un programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental, se dit d'une période pendant laquelle l'acquisition de données est retardée ou interrompue pour une raison ou une autre.

« reconditionnement » se dit d'une opération pratiquée sur un puits complété et exigeant le retrait de la tête d’éruption ou du tube.

« suspendu », par rapport à un programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental, se dit des activités associées au programme qui sont temporairement suspendues.

« suspension de l’exploitation », par rapport à un puits ou une partie d’un puits, se dit de l'interruption temporaire des activités de forage ou des travaux de production.

« terminé », par rapport à un programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental, se dit des activités autorisées d'un projet qui sont terminées.

« travaux relatifs à un puits » s'entend des travaux liés au forage, à la complétion, à la remise en production, au reconditionnement, à la suspension de l’exploitation, à l’abandon ou à la rentrée d’un puits ou à l’intervention dans un puits.

14.1 MENTION DES NOMS ET DÉSIGNATIONS

Au moment de la présentation de renseignements en application du présent règlement, l’exploitant ou son représentant y indique chaque puits, gisement ou champ par le nom qui lui est attribué en vertu des dispositions 1.1 et 1.2 (Phase I), ou s’agissant d’une couche, par la désignation de l’Office en vertu de la disposition 1.2 (Phase I).

14.2 ARPENTAGE D’EMPLACEMENT EN SURFACE

  1. L’exploitant veille à ce qu’un arpentage soit effectué pour confirmer l'emplacement d'un puits et d'une installation de production. 
  2. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. L’arpentage est certifié par une personne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada;
    2. Une copie du plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada est remise à l’Office.

14.3 PRÉSENTATION DE DONNÉES ET ANALYSES

  1. L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office les résultats, données, analyses et schémas définitifs fondés sur :
    1. la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de pression effectués dans le cadre des programmes d’acquisition de données relatives aux puits et aux champs visés à la disposition 10.1 et la mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à la disposition 10.3;
    2. les essais de séparation ou les travaux relatifs à un puits.
  2. Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant veille à ce que les résultats, données, analyses et schémas soient présentés dans les 60 jours suivant la fin de toute activité mentionnée aux alinéas (1) (a) et (b).

14.4 GESTION DES REGISTRES ET ACCESSIBILITÉ

L'exploitant veille à ce que les registres afférents aux exigences opérationnelles et réglementaires soient facilement accessibles pour inspection par l'Office.

14.5 REGISTRES

  1. L’exploitant veille à ce que soient tenus des registres concernant :
    1. l’emplacement et les déplacements des véhicules de service;
    2. les exercices d’urgence, les incidents, les quasi-incidents;
    3. les quantités de substances consomptibles nécessaires à la sécurité des opérations;
    4. tout autre renseignement essentiel pour la protection de l'environnement; 
    5. les activités d’inspection, d'entretien et d’exploitation, y compris toute activité essentielle pour la sécurité de l’installation ou du site d'activités, la protection de l’environnement ou la prévention du gaspillage;
    6. dans le cas d’une installation :
      1. les inspections de l’installation et du matériel connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion et les travaux d’entretien effectués par suite de ces inspections,
      2. les données relatives à la pression, à la température et au débit des compresseurs, du matériel de traitement et de transformation,
      3. l’étalonnage des compteurs et autres instruments,
      4. les essais des vannes de sécurité de surface et de subsurface,
      5. l’état de chacun des puits et l’état d’avancement des travaux relatifs aux puits,
      6. l’état de l’équipement et des systèmes essentiels à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris tout résultat négatif des essais et toute défaillance de l’équipement qui ont mené à un affaiblissement des systèmes;
    7. dans le cas d’une installation flottante :
      1. les mouvements de l’installation et les données, observations, mesures et calculs relatifs à la stabilité de l’installation et à sa capacité de conserver sa position,
      2. les résultats de tous tests et analyses effectués pour mesurer sa stabilité et à sa capacité de conserver sa position, 
      3. tout changement par rapport au poids ou à la position du poids sur la plateforme qui peut compromettre sa stabilité.

14.6 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

  1. L’exploitant d’une installation extracôtière ou d'un site d'activités extracôtières (extracôtier seulement pour la version de la LOPC) veille au respect des exigences suivantes :
    1. un registre complet contenant les observations des conditions environnementales physiques est conservé à bord de l’installation ou au site d'activités;
    2. les prévisions des conditions météorologiques, de l’état de la mer et du mouvement des glaces sont obtenues et consignées chaque jour, ainsi qu’à chaque fois qu’il y a des variations sensibles de ceux-ci.

14.7 INCIDENTS ET QUASI-INCIDENTS – AVIS

L'exploitant veille à ce que l’Office soit avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de tout incident ou quasi-incident.

14.8 INCIDENTS ET QUASI-INCIDENTS – ENQUÊTES

  1. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. une enquête est menée à l’égard de chaque incident ou quasi-incident, sa cause première et les facteurs contributifs sont précisés et des mesures correctives sont prises;
    2. à la demande d'un délégué à la sécurité ou à l’exploitation, une copie d'un rapport d’enquête précisant la cause première de l’incident ou quasi-incident, les facteurs contributifs et les mesures correctives est remise à l’Office au plus tard 21 jours après la date de la demande.

14.9 AVIS DE DÉBUT, D'ACHÈVEMENT, DE FIN OU D'ANNULATION

  1. L'exploitant avise l'Office par écrit dès que les situations suivantes se produisent :
    1. un programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental est commencé;
    2. un programme a été achevé;
    3. un programme est terminé ou annulé.

14.10 RAPPORTS QUOTIDIENS

  1. L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office quotidiennement :
    1. le rapport quotidien sur les travaux relatifs au puits;
    2. le rapport géologique quotidien, y compris les diagraphies et les données relatives à l’évaluation de la formation;
    3. dans le cas d’une installation de production, un résumé, sous forme d'un registre quotidien relatif à la production, des registres visés à l’alinéa 14.5(g) et le registre quotidien relatif à la production.

14.11 REGISTRES QUOTIDIENS ET RAPPORTS SUR LES ESSAIS D’ÉCOULEMENT DE FORMATION

  1. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. pour les puits d’exploration et de délimitation, un registre quotidien des résultats des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office;
    2. pour tous les puits, un rapport des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office aussitôt que les circonstances le permettent après l’essai.

14.12 REGISTRE QUOTIDIEN RELATIF À LA PRODUCTION

L’exploitant veille à ce qu’un registre quotidien relatif à la production, contenant les dossiers relatifs aux compteurs et tout autre renseignement concernant la production de pétrole et de gaz et d’autres fluides dans un gisement ou un puits, soit conservé et soit facilement accessible à l’Office jusqu’à l’abandon du champ ou du puits dans lequel le gisement est situé, et il le remet à l’Office avant de le détruire.

14.13 RAPPORT HEBDOMADAIRE SUR LES OPÉRATIONS GÉOSCIENTIFIQUES, GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

  1. Pour tout programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental (y compris les travaux sur le terrain), l'exploitant veille à ce que soient fournis à l'Office des rapports d'état hebdomadaires dès le commencement du programme, et ce, jusqu'à son achèvement, sa suspension ou son annulation.
  2. Les rapports requis aux termes du paragraphe (1) doivent respecter la forme et la manière prescrites par l'Office et inclure au minimum les éléments suivants :
    1. le numéro du programme attribué par l'Office;
    2. le nom, l'emplacement et l'état des installations, du site d'activités, des navires, des véhicules (y compris vibrosismiques, seulement pour les activités terrestres de la LOPC) ou des aéronefs utilisés dans le cadre du programme;
    3. une description des activités réalisées au cours de la semaine précédente, notamment :
      1. les dates des projets clés, notamment les dates de début, de suspension et d'achèvement,
      2. la quantité de données recueillies, réparties selon la technique d'acquisition de données,
      3. le nom et l'emplacement des points, lignes ou zones de collecte de données,
      4. les cartes illustrant le programme d'acquisition de données complété par rapport au programme d'acquisition de données proposé,
      5. les cartes illustrant le prochain programme d'acquisition de données,
      6. une répartition temporelle des activités du programme, notamment toute période de non-productivité,
      7. un résumé expliquant les causes de la période de non-productivité,
      8. la confirmation de la conformité ou de la non-conformité aux conditions de l'autorisation;
    4. pour tout programme d'activités extracôtières :
      1. le nombre de personnes à bord des installations, navires ou aéronefs directement utilisés dans le cadre du programme,
      2. le nombre de personnes transférées par des hélicoptères ou des navires directement utilisés dans le cadre du programme,
      3. les communications ou les interactions avec les activités de pêche; (iv) un résumé de tous incidents,
      4. un résumé de tous incidents,
      5. toutes observations d'animaux sauvages ou interactions avec eux,
      6. les mesures prises pour éviter l'interférence avec les animaux sauvages, les activités de pêche ou toutes autres utilisations commerciales de la mer;
    5. pour tout programme géophysique ou géotechnique, l'emplacement de tout trou de tir où l'eau ou le gaz monte à la surface du trou (alinéa (e) de la LOPC, activités terrestres seulement).

14.14 RAPPORT MENSUEL CONCERNANT LA PRODUCTION

L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le quinzième jour du mois, un rapport résumant les données de production du mois précédent.

14.15 RAPPORT FINAL DU PUITS

  1. Le rapport final du puits contient un registre des données opérationnelles, techniques, pétrophysiques, géophysiques et géologiques qui sont pertinentes au forage et à l'évaluation du puits.
  2. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
    1. un registre de cessation d'exploitation d'un puits est remis à l'Office dans les 21 jours suivant la date de cessation à la suite de l'abandon ou de la suspension de l'exploitation d'un puits, de sa complétion ou de sa remise en production;
    2. un rapport final est remis à l'Office dans les 90 jours suivant la date de cessation d'exploration d'un puits dans le cas d'un puits d'exploration et de délimitation, ou dans les 45 jours s'il s'agit d'un puits de développement;
    3. lorsque l'exploitation d'un puits nécessite la réalisation d'une activité de reconditionnement ou d'intervention, un rapport d'activités du puits est remis à l'Office dans les 30 jours suivant l'achèvement de l'activité.
  3. S'il y a lieu, les rapports requis aux termes des alinéas (1)(b) et (1)(c) contiennent un registre de toutes les données opérationnelles, techniques, pétrophysiques, géophysiques et géologiques pertinentes à l'activité pratiquée sur le puits, y compris les problèmes rencontrés lors de la réalisation de l'activité.
  4. Outre les exigences du paragraphe (2), le rapport requis à l'alinéa (1) (c) décrit tout effet sur le rendement du puits, y compris sur la productivité, l'injectivité et le rétablissement.
  5. Le registre requis en vertu de l'alinéa (1)(a) décrit la manière dont on a procédé pour l'abandon, la complétion ou la remise en production du puits ou la suspension de son exploitation conformément au présent règlement et comprend un plan du puits illustrant la nature et l'emplacement des tampons utilisés pour procéder à son abandon ou à la suspension de son exploitation ou de l'équipement utilisé pour effectuer la complétion.
  6. L'exploitant ou son représentant signent les registres et les rapports requis aux termes du paragraphe (1).

14.16 COÛTS RELATIFS AU PUITS

  1. L'exploitant doit remettre à l'Office:
    1. la répartition détaillée des coûts prévisionnels liés aux travaux relatifs au puits au moment d'une demande d'approbation relative au puits;
    2. la répartition détaillée des coûts réels liés aux travaux relatifs au puits dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux.

14.17 RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION

  1. L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de la production ayant trait à un gisement, un champ ou une couche et comprenant de l'information qui démontre de quelle manière l’exploitant gère les ressources et entend les gérer à l’avenir sans gaspillage, notamment :
    1. pour l'année précédente, des détails sur le rendement, des prévisions concernant la production, une révision des réserves, une explication de tout écart marqué entre le rendement d’un puits et les prévisions contenues dans les rapports annuels de production antérieurs, les ressources affectées à la conservation du gaz, les efforts faits pour optimiser la récupération et réduire les coûts;
    2. pour l'année précédente, l'année en cours et les deux années subséquentes, les coûts d'investissement et les coûts d’exploitation fixes pour chaque puits et champ d'un projet, les coûts variables, les prix de matières premières, les coûts prévisionnels et les engagements en matière de pipeline et de transport.

14.18 RAPPORT ANNUEL SUR LA SÉCURITÉ/FINAL

  1. Dans les 90 jours suivant la complétion ou la suspension de travaux ou d'activités autorisés, ou de travaux ou d'activités continus (c. à d. qui se poursuivront au cours de l'année civile suivante), au plus tard le 31 mars de chaque année, l'exploitant veille à ce qu'un rapport sur la sécurité faisant état des travaux ou activités réalisés dans l'année civile précédente soit remis à l'Office et comprenne ce qui suit :
    1. un résumé sur le rendement en matière de sécurité durant l'année civile applicable, notamment en ce qui a trait aux objectifs de sécurité définis par le système de gestion;
    2. une discussion portant sur les initiatives mises en œuvre pour améliorer la sécurité.

14.19 RAPPORT FINAL SUR LE PROGRAMME GÉOSCIENTIFIQUE, GÉOTECHNIQUE OU ENVIRONNEMENTAL

  1. Pour chaque programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental, l'exploitant veille à ce qu'un rapport environnemental soit remis à l'Office dans les 90 jours suivant l'achèvement ou la suspension des travaux et comprenne ce qui suit :
    1. une description des conditions environnementales générales durant le programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental et, s'il y a lieu, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météo ou aux conditions de glace; 
    2. un résumé des mesures de protection de l'environnement et des mesures d'atténuation prises et un résumé du rendement du projet sur le plan des objectifs environnementaux définis par le système de gestion;
    3. une analyse de l'efficacité des mesures d'atténuation prises et tous ajustements ou améliorations apportés au programme;
    4. une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.

14.20 RAPPORT ENVIRONNEMENTAL FINAL SUR LE FORAGE

  1. Pour chaque puits d'exploration ou de délimitation d'une installation de forage, l'exploitant veille à ce que soit remis à l'Office un rapport environnemental lié à chaque puits dans les 90 jours suivant la date de cessation de l'exploitation du puits et comprenne ce qui suit :
    1. une description des conditions environnementales générales durant le programme de forage et une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météo ou aux conditions de glace;
    2. un résumé des mesures de protection de l'environnement et des mesures d'atténuation prises et un résumé du rendement du projet sur le plan des objectifs environnementaux définis par le système de gestion;
    3. une analyse de l'efficacité des mesures d'atténuation prises et tous ajustements ou améliorations conséquents apportés au programme;
    4. une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.

14.21 RAPPORT ENVIRONNEMENTAL FINAL/ANNUEL SUR LES PROJETS DE PRODUCTION

  1. Pour chaque projet de production ou projet de pipeline extracôtier (seulement AA), l'exploitant veille à ce qu'au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport environnemental annuel lié à l'année précédente soit remis à l'Office et comprenne ce qui suit :
    1. pour une installation ou un site d'activités, un résumé des conditions environnementales générales durant l'année;
    2. une description des activités de gestion des glaces;
    3. un résumé des mesures de protection de l'environnement et des mesures d'atténuation prises et un résumé du rendement du projet sur le plan des objectifs environnementaux définis par le système de gestion;
    4. une analyse de l'efficacité des mesures d'atténuation prises et tous ajustements ou améliorations conséquents apportés au programme;
    5. une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.

14.22 AUTRES RAPPORTS ANNUELS

L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois l’an, de tout rapport renfermant de l’information utile sur des études ou des travaux de recherche appliquée qu’il a obtenus ou compilés concernant ses activités et veille à ce qu’il lui en soit remis copie, sur demande.

14.23 RAPPORT DE DONNÉES FINAL SUR LE PROGRAMME GÉOSCIENTIFIQUE, GÉOTECHNIQUE OU ENVIRONNEMENTAL

  1. L'exploitant veille à ce que le ou les rapports finaux sur les travaux et les activités de transformation, comme définis au paragraphe (2) du présent article, et le rapport d'interprétation, comme défini au paragraphe (3) du présent article (s'il y a lieu) ainsi que les données traitées finales soient remis à l'Office dans les douze mois suivant l'achèvement de tout programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental.
  2. Le ou les rapports sur les travaux et les activités de transformation requis au paragraphe (1) doivent respecter la forme et la manière prescrites par l'Office et inclure les éléments suivants, s'il y a lieu :
    1. le numéro du programme attribué par l'Office;
    2. le titre, l'auteur et la date du rapport, le résumé et la table des matières;
    3. le nom de l'exploitant, des entrepreneurs et de tous titulaires;
    4. une description des installations, des navires et des aéronefs utilisés dans le cadre du programme, notamment les navires de service;
    5. une description du programme, comprenant les éléments suivants :
      1. les dates des projets clés, notamment les dates de début, de suspension et d'achèvement;
      2. l'équipement utilisé;
      3. les méthodes opérationnelles employées;
      4. le nombre de membres de l'équipage;
      5. la quantité de données recueillies, réparties selon la technique d'acquisition de données;
    6. les plans de localisation illustrant le programme d'acquisition de données, notamment le nom et l'emplacement des points, lignes ou zones de données et le type de données acquises;
    7. des plans de localisation indiquant les limites de chaque zone visée par chaque titre touché par l’étude et le numéro d’identification de chaque titre;
    8. une répartition temporelle illustrant le type et la durée de toutes les activités, notamment toute période de non-productivité;
    9. pour tout programme géoscientifique :
      1. le genre d’instruments, la précision et la répétabilité du système de navigation, la précision des systèmes de positionnement et de levé, ainsi que les paramètres et la configuration de la source d’énergie et du système d’enregistrement,
      2. une description des données géoscientifiques acquises, notamment la séquence et les paramètres des données traitées;
    10. le plan des points de tir, ainsi que les plans de cheminement et les lignes de vol, avec points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques, les plans de localisation pour tous échantillons ou trous de carottage, les photographies et les vidéos, s'il y a lieu.
  3. Aux termes du paragraphe (6), le rapport d'interprétation doit respecter la forme et la manière prescrites par l'Office et inclure les éléments suivants, s'il y a lieu :
    1. des cartes bathymétriques et topographiques dressées à partir des données relevées;
    2. une discussion écrite et des cartes interprétatives qui sont appropriées aux données recueillies, notamment :
      1. les cartes structurales et d’isopaques, les cartes de structure et d’intervalle temporels, de vitesse et de vitesse résiduelle, d’amplitude sismique et de variation des formes sismiques,
      2. les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,
      3. les cartes en courbes finales du champ magnétique total ainsi que toute carte du magnétisme résiduel, du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement,
      4. les cartes de résistivité électromagnétique de source contrôlée finales,
      5. les cartes de surface générées à partir de l'étude de tout fond marin, géorisque ou tracé de pipeline,
      6. toutes cartes géologiques;
    3. une discussion écrite sur l'interprétation avec des références aux éléments suivants :
      1. les corrélations géologiques et géophysiques,
      2. les corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques, sismiques et électromagnétiques de source contrôlée, y compris celles de toutes données acquises lors d'études précédentes,
      3. dans le cas d’études du fond marin, la corrélation géophysique des données sismiques à faible profondeur et des données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,
      4. le détail des corrections ou des redressements apportés aux données en cours de traitement ou de compilation,
      5. les données sur la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisées au cours de la conversion temps-profondeur,
      6. les descriptions des carottes et des échantillons,
      7. les analyses géoscientifiques et géotechniques,
      8. les rapports sur les géorisques;
    4. une description des sismogrammes synthétiques et des études de modèles sismiques qui utilisent des sismogrammes synthétiques, des profils sismiques verticaux de puits ayant servi à l’interprétation des données opérationnelles, des études de l’amplitude par rapport au déport horizontal et des coupes d’inversion sismique.
  4. Les rapports finaux requis au paragraphe (1) doivent s'accompagner de toutes les données acquises, respecter la forme et la manière prescrites par l'Office et comprendre, s'il y a lieu, les éléments suivants :
    1. le plan de cheminement, le plan des points de tirs et les données sur l'emplacement des échantillons, les données horodatées;
    2. les données bathymétriques;
    3. toutes les données sismiques traitées finales pour chaque profil sismique en 2D en temps et en profondeur; 
    4. un volume 3D traité final et chaque profil généré à partir de ce volume en temps et en profondeur;
    5. tous profils sismiques verticaux, tous sismogrammes synthétiques, toutes données de l’amplitude par rapport au déport horizontal ou toutes données d'inversion sismique;
    6. pour tout fond marin, tout géorisque ou toute étude du tracé de pipeline;
      1. les données haute résolution traitées pour chaque profil,
      2. les plans de localisation pour tous les échantillons,
      3. toutes photographies et vidéos,
      4. les données du profileur de sous-sol et du sonar à balayage latéral;
    7. pour tous programmes environnementaux, toutes photographies et vidéos;
    8. dans le cas d'une étude gravimétrique ou magnétique, une série de profils gravimétriques et magnétiques englobant toutes les études gravimétriques et magnétiques;
    9. dans le cas des données électromagnétiques de source contrôlée, les sections transversales traitées finales sur toutes les lignes de récepteurs, les courbes provenant de tous les récepteurs et les modèles 2D et 3D finaux générés.
  5. L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (3)(b) les données antérieures qu'il a recueillies et qui se rapportent à la zone visée par cette carte et sont de type semblable à celles à partir desquelles la carte a été établie.
  6. L’exploitant qui a effectué une étude non exclusive n’est pas tenu de fournir le rapport d'interprétation exigé par le paragraphe (3) pourvu que les données provenant de cette étude soient disponibles au public pour achat ou location.

14.24 ACHATS DE DONNÉES

  1. Lorsque l’exploitant qui a effectué une étude non exclusive cesse de rendre disponibles pour achat ou location les données provenant de cette étude, il veille à ce que soit remis à l'Office, dans les douze mois suivant la date à laquelle il a cessé de rendre les données disponibles, le rapport d'interprétation mentionné au paragraphe 14.23 (3).
  2. Tout acheteur de données géoscientifiques, géotechniques ou environnementales résultant d’une étude effectuée dans une zone visée par un titre, lorsque les coûts liés à l'achat des données sont portés au crédit d'un dépôt (travaux) ou des frais de location du titre, et tout participant soumettent à l'Office un rapport d'interprétation comme prescrit au paragraphe 14.23 (3).
  3. Lorsqu'un acheteur de données géoscientifiques résultant d’une étude effectuée dans une zone visée par un titre a retraité ou réinterprété ces données, ou les deux, s'il y a lieu, et que le coût du retraitement est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, il présente à l'Office un rapport de traitement comme prescrit au paragraphe 14.23 (2), un rapport d'interprétation comme prescrit au paragraphe 14.23(3) et toutes données connexes comme prescrit au paragraphe 14.23 (4).
  4. Le détenteur du titre soumet les rapports et les données comme prescrit aux paragraphes (2) et (3) avant que les coûts stipulés à ces mêmes paragraphes ne soient crédités.
  5. La personne qui a présenté un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives à l’emplacement des points de tir ou des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la présentation du rapport.
  6. Les rapports visés au présent article sont présentés en la forme, selon les modalités et en un nombre approuvés par le délégué à l’exploitation.

14.25 CONSERVATION DES DONNÉES GÉOPHYSIQUES

  1. Après l’achèvement d’un programme géoscientifique, géotechnique ou environnemental, l’exploitant s'assure que les données et les renseignements suivants sont conservés au Canada :
    1. toutes les données de terrain et finales traitées sous forme numérique et une description du format des données;
    2. tous les échantillons;
    3. toutes autres données, observations, lectures et tous autres éléments d'information connexes obtenus pendant la durée du programme.
  2. Le délégué à l’exploitation peut demander à l’exploitant de lui fournir les données et les renseignements visés au paragraphe (1) en la forme qu'il aura lui-même approuvée.

14.26 DESTRUCTION OU RETRAIT DE L'INFORMATION DU CANADA

  1. Il est interdit de détruire, de jeter ou de retirer du Canada les données et les renseignements visés à l'article 14.25 à moins de donner au délégué à l’exploitation un préavis d’au moins 60 jours et de lui fournir, à sa demande durant la période de préavis, les données ou les renseignements ou une copie de ceux-ci.
  2. Les données ou les renseignements visés à l'article 14.25 peuvent, aux fins de traitement dans un autre pays, être retirés du Canada sans l’approbation du délégué à l’exploitation, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.

14.27 APPROBATION PAR LE DÉLÉGUÉ À L’EXPLOITATION

Le délégué à l’exploitation approuve la destruction, le rejet ou le retrait du Canada des données ou des renseignements visés à l'article 14.25 si le délégué est convaincu que ceux-ci n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.

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