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INITIATIVE DE RENOUVELLEMENT DE LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES ZONES PIONNIÈRES ET EXTRACÔTIÈRES (IRRZPE) - PHASE 1

INTENTIONS POLITIQUES PROPOSÉES POUR LA PHASE 1 DU CADRE DE RÉGLEMENTATION

Gouvernement du Canada
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Le 17 mars 2016

Table des matières

 

Introduction

L’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières (IRRZPE) vise à moderniser le cadre de réglementation qui gouverne le secteur pétrolier et gazier des zones pionnières et extracôtières du Canada. Il s'agit d'un partenariat entre les ministères responsables des ressources pétrolières et gazières des zones pionnières et extracôtières visées par la législation et les organismes de réglementation indépendants qui assurent la conformité aux lois et aux règlements.

Ce cadre de réglementation s'applique aux entreprises et aux personnes qui proposent de réaliser des activités d'exploration, de production, de forage, de conservation, de transformation et de transport d'hydrocarbures dans les zones pionnières et extracôtières du Canada, ou qui sont autorisées à le faire. Ces activités comprennent les activités géophysiques (p. ex. l'exploration sismique), le forage ainsi que la construction, la certification et l'exploitation d'installations de production.

Moderniser les règlements s'appliquant aux hydrocarbures des zones pionnières et extracôtières contribuera à maintenir les normes élevées du Canada en matière de sécurité, de protection de l'environnement et de gestion des ressources.

Règlements touchés par l'Initiative du cadre de réglementation

Les règlements suivants seront modernisés et regroupés sous un seul cadre de réglementation :

  • Règlement sur le forage et la production;
  • Règlement sur les études géophysiques;
  • Règlement sur les certificats de conformité;
  • Règlement sur les installations;
  • Règlement sur les opérations;

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de l'IRRZPE à http://www.rncan.gc.ca/energie/hydrocarbures-extracotiers/17730

Processus de consultation

Le processus de consultation auprès des intervenants concernant l'intention politique du cadre de réglementation se déroulera en trois phases :

  • Phase 1 – Pouvoirs de l'Office, Demande, Système de gestion et Obligations de l'exploitant
  • Phase 2 – Rapports et gestion des ressources
  • Phase 3 – Sécurité et protection de l'environnement

De plus amples renseignements sur chaque phase seront fournis au cours de la séance de consultation auprès des intervenants, qui aura lieu le 31 mars 2016.

INTENTIONS POLITIQUES PROPOSÉES POUR LA PHASE 1 DU CADRE DE RÉGLEMENTATION

PARTIE 1 – POUVOIRS DE L'OFFICE

1.1 ESPACEMENT

L’Office est autorisé à rendre des ordonnances concernant l’attribution de secteurs, notamment en ce qui a trait à la dimension des unités d’espacement et au taux de production des puits aux fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz, et à exercer les attributions nécessaires à la gestion et au contrôle de la production du pétrole et du gaz.

1.2 NOMS ET DÉSIGNATIONS

L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.

L’Office peut en outre :

  1. désigner comme telle une couche pour l’application du présent règlement;
  2. attribuer un nom à une couche, un gisement ou un champ;
  3. définir les limites d'un gisement, d'une couche ou d'un champ à des fins d’identification.

PARTIE 2 – SYSTÈME DE GESTION

2.1 GÉNÉRALITÉS

L'exploitant est tenu de concevoir, d'implanter et de maintenir un système de gestion qui permet de réduire et de gérer les risques en matière de sécurité et d'environnement, de prévenir le gaspillage et d'assurer la conservation des ressources.

Le système de gestion doit correspondre à la portée, la nature et la complexité du travail ou de l'activité proposé, ainsi qu'aux dangers et aux risques qui y sont associés. En ce sens, il doit :

  1. assurer la conformité à la Loi, à ces règlements et à toutes exigences juridiques de l'Office;
  2. intégrer les activités opérationnelles et les systèmes techniques à la gestion des ressources financières et humaines;
  3. couvrir tous les travaux ou toutes les activités associés à la demande d'autorisation;
  4. encourager une culture solide de la sécurité (voir les définitions plus loin);
  5. être explicite, complet, proactif et conçu de manière à permettre une compréhension facile et une mise en œuvre efficace;
  6. prévoir la coordination de l'exécution et de la gestion du travail ou de l'activité entre l'exploitant, les employeurs et les fournisseurs de services participant à l'exécution du travail ou de l'activité;
  7. établir et maintenir des cibles, des objectifs et des indicateurs de rendement pour l'amélioration de la sûreté et de la sécurité, la protection de l'environnement, la prévention du gaspillage et la conservation des ressources;
  8. comprendre un processus d'amélioration continue pour prévenir les lacunes et les non-conformités et prendre des mesures correctives concernant les secteurs à améliorer;
  9. prévoir des examens de gestion annuels et des vérifications internes périodiques du système de gestion;
  10. s'assurer que toutes les politiques et procédures documentées sont accessibles à ceux qui ont besoin d'y accéder;
  11. fournir un mécanisme permettant de s'assurer que tous les documents sont approuvés par le niveau d'autorité approprié, examinés sur une base périodique et mis à jour, au besoin, pour s'assurer qu'ils demeurent courants et valides;
  12. comprendre un système de gestion des données pour surveiller et analyser les tendances en matière de dangers, d'incidents et de quasi-incidents;
  13. comprendre un système de gestion des dossiers pour établir, générer, contrôler et conserver les dossiers nécessaires pour soutenir les exigences opérationnelles et réglementaires et tous les autres dossiers associés au système de gestion et s'assurer qu'ils sont mis à la disposition de ceux qui ont besoin d'y accéder;
  14. s'assurer que tout le personnel est formé, compétent et supervisé de façon appropriée pour exécuter ses tâches de manière sécuritaire.

Remarque sur la culture de la sécurité :
On propose de définir la culture de la sécurité comme étant les attitudes, les valeurs, les normes et les croyances partagées par un groupe particulier de personnes en ce qui a trait au risque et à la sûreté.

Une culture solide de la sécurité repose sur les principes suivants :

  1. le personnel d’encadrement doit montrer que la sécurité est pour lui une priorité et une valeur primordiale;
  2. tout le monde doit connaître les risques courants et rester vigilant vis-à-vis des menaces qui se profilent;
  3. tout employé doit se sentir apte à prendre des décisions appropriées et doit être reconnu en conséquence;
  4. les employés doivent se sentir encouragés à faire état de risques pour la sécurité, y compris lorsqu’ils ont eux-mêmes commis une erreur à l’origine d’une menace;
  5. même les employés subalternes ne doivent pas hésiter à prendre des mesures vis-à-vis d'un problème de sécurité sans craindre les mesures disciplinaires ou les sanctions;
  6. les travailleurs ne font jamais fi de la sécurité, même si personne ne les observe;
  7. une organisation doit constamment apprendre de l’expérience de ses propres employés ou de tiers dans le but d’améliorer la sécurité.

La documentation du système de gestion devrait inclure :

  1. les politiques et les normes sur lesquelles repose le système de gestion ainsi que l'engagement de l'exploitant vis-à-vis de la conformité à leur égard;
  2. les rôles, les responsabilités et les autorités de toutes les personnes responsables du système de gestion ainsi que les processus et les procédures à suivre pour mettre ces personnes au courant de leurs rôles et responsabilités;
  3. les processus et les procédures à suivre sur le plan de la communication interne et externe de l'information concernant la sécurité et la protection de l'environnement;
  4. un système conçu pour qu'au changement de quart, il soit possible de communiquer efficacement les conditions, les défectuosités mécaniques et les lacunes procédurales ou d'autres problèmes pouvant avoir une incidence sur la sécurité et la protection de l'environnement;
  5. les processus et les procédures à suivre pour définir les dangers, évaluer les risques associés et élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle pour gérer ces risques durant les activités courantes et inhabituelles;
  6. un inventaire des dangers définis et des mécanismes de contrôle associés et les moyens de le tenir à jour afin qu'il demeure courant et valide;
  7. les processus et les procédures à suivre pour communiquer à ceux qui sont susceptibles d'être exposés à des dangers les mécanismes de contrôle nécessaires pour atténuer tous risques qui y sont associés;
  8. un inventaire des codes et des normes appliqués au projet;
  9. les exigences en matière de compétences et les programmes de formation, notamment les processus de vérification pour atteindre les objectifs du point 2.1(n);
  10. les processus et les procédures à suivre pour définir, évaluer et gérer les éléments essentiels en matière de sécurité et toutes tâches qui sont essentielles à la sécurité, la protection de l'environnement, la prévention du gaspillage et la conservation des ressources.
  11. les processus et les procédures à suivre pour définir, évaluer et gérer les changements qui pourraient compromettre la sécurité, la protection de l'environnement, la prévention du gaspillage et la conservation des ressources;
  12. les processus et les procédures à suivre pour inspecter, surveiller et maintenir l'intégrité des installations, des navires, des pipelines et de tous les autres équipements et systèmes associés à la demande d'autorisation; ces tâches comprennent aussi l'évaluation de l'efficacité de ces processus et la mise en place de mesures correctives si des lacunes sont établies;
  13. les processus et les procédures à suivre pour effectuer le suivi et la surveillance de la conformité aux exigences juridiques établies par la Loi (Partie III), les règlements ou l'Office;
  14. les processus et les procédures à suivre pour :
    1. effectuer les rapports, les enquêtes et les analyses internes concernant les dangers, les incidents et les quasi-incidents et pour prendre des mesures correctives afin de prévenir leur récidive;
    2. établir les conditions selon lesquelles une personne qui rédige un rapport sera protégée de toutes représailles.

2.2 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET RESSOURCES

L'exploitant doit s'assurer de mettre en place une structure organisationnelle dans laquelle les ressources humaines qualifiées sont suffisantes pour l'établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et l'amélioration continue d'un système de gestion.

2.3 PERSONNE REDEVABLE

Le nom et le poste de chaque personne redevable en ce qui a trait à l'établissement, à la mise à jour et à l'amélioration continue du système de gestion doivent être fournis à l'Office au moment où la demande d'autorisation est déposée et chaque fois qu'ils sont modifiés.

L'exploitant doit s'assurer que la personne redevable dispose de l'autorité vis-à-vis des ressources humaines et financières requises pour l'établissement, la mise en œuvre et la mise à jour du système de gestion.

La personne redevable doit signer une déclaration d'acceptation concernant ses responsabilités à l'égard de l'établissement, de la mise à jour et de l'amélioration continue du système de gestion.

2.4 RAPPORT ANNUEL

L'exploitant doit s'assurer que le 31 mars de chaque année, au plus tard, un rapport sur la pertinence et l'efficacité démontrées par le système de gestion au cours de l'année civile précédente est signé par l'agent redevable, qu'il est soumis à l'Office et qu'il comprend :

  1. une évaluation de la performance du système de gestion en ce qui a trait à l'atteinte des cibles et des objectifs dont il est question à la section 2.1;
  2. les mesures prises durant l'année visée pour corriger les lacunes et les secteurs de non-conformité et donner suite à toutes possibilités d'amélioration.

2.5 CONFORMITÉ

L'exploitant doit assurer la conformité du système de gestion aux exigences, notamment de la part des employés, des sous-traitants, des fournisseurs de services et des autres personnes qui y sont assujetties.

PARTIE 3 – DEMANDE D'AUTORISATION ET APPROBATIONS

3.1 DEMANDE D'AUTORISATION

La demande d'autorisation relative à un travail ou une activité doit être accompagnée :

  1. d'une description de la portée du travail ou de l'activité proposé;
  2. d'un plan et d'un calendrier d'exécution du travail ou de l'activité;
  3. d'un plan de sécurité qui répond aux exigences du point 3.4;
  4. d'un plan de protection de l'environnement qui répond aux exigences du point 3.5;
  5. d'un plan d'urgence, notamment des procédures d'intervention d'urgence, qui répond aux exigences du point 3.6;
  6. d'une description des installations, des navires, des véhicules (zone pionnière du règlement de la LOPC seulement), des pipelines et de tous les autres équipements ou systèmes qu'on propose d'utiliser;
  7. s'il s'agit d'un programme de production – d'un programme d'acquisition de données sur le terrain, qui permet d'effectuer des mesures suffisantes de la pression des gisements, des échantillons de fluides, des déblais, des diagraphies de puits, des essais d’écoulement de formation, des analyses et des levés pour obtenir une évaluation complète de la performance des puits de développement, des modèles d'appauvrissement des gisements et d'injection et du champ.
  8. s'il s'agit d'un programme de forage ou de production :
    1. d'information sur toute activité proposée de torchage ou de rejet de gaz dans l'atmosphère, notamment le fondement, le rythme estimé, la quantité de gaz traité et la période de torchage ou de rejet;
    2. d'information sur toute activité proposée de brûlage de pétrole, notamment le fondement et la quantité de pétrole à traiter;
  9. s'il s'agit de programmes géoscientifiques, géotechniques ou environnementaux (ces termes seront définis) :
    1. des cartes illustrant le site de mise en œuvre et la proximité par rapport aux structures artificielles ou les structures naturelles vulnérables et toutes limites territoriales ou autres;
    2. des détails sur le plan d'acquisition des données proposé;
    3. d'une description détaillée des méthodes et des équipements qui seront utilisés;
  10. d'une description du plan de déclassement et de fermeture du site relativement à l'activité devant être autorisée, notamment les méthodes pour la restauration du site après son déclassement ou sa fermeture.

3.2 SYSTÈME DE GESTION EN PLACE

Toute personne qui demande une autorisation pour un travail ou une activité donné doit avoir mis en place un système de gestion qui répond aux exigences de la partie 2 avant que l'autorisation ne soit délivrée.

3.3 APPROBATION DE LA RÉPARTITION DU DÉBIT

Si la demande d’autorisation vise une installation de production, le demandeur soumet aussi à l’approbation de l’Office le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer le mesurage prévu.

L’Office approuve le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit si le demandeur établit qu’ils permettent de déterminer de façon suffisamment précise les mesures et répartit, par gisement ou couche, la production et l’injection pour chaque puits.

3.4 PLAN DE SÉCURITÉ

Le plan de sécurité doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités ou des travaux projetés et doit en outre comporter :

  1. un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci, y compris le système de gestion de la santé et sécurité au travail (versions des règlements des Lois de mise en œuvre seulement), qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités ou des travaux projetés et comment il permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de sécurité (et ceux figurant à la Partie III.1 et dans tout règlement afférent – Lois de mise en œuvre seulement);
  2. un document qui comprend :
    1. un résumé des études réalisées pour cerner les dangers et évaluer les risques pour la sécurité liés aux activités ou aux travaux projetés, notamment tous dangers causés par des activités ou des travaux adjacents ou simultanés réalisés près du lieu où se déroulent les activités ou les travaux;
    2. les processus utilisés pour définir ces dangers, évaluer les conséquences et les probabilités et définir les mesures de prévention et d'atténuation;
    3. la description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;
    4. un résumé des mesures à prendre pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour la sécurité;
    5. les mesures à prendre pour communiquer les dangers et les mesures d'atténuation des risques aux personnes directement touchées;
  3. une liste des structures, des installations, des équipements et des systèmes qui sont essentiels à la sécurité, ainsi qu’un résumé du système en place pour veiller à leur inspection, essai et entretien;
  4. une description de la structure organisationnelle et de la structure de commandement relatives à l’exécution des activités ou des travaux projetés, qui indique clairement :
    1. le lien entre les deux structures,
    2. le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de sécurité et de la personne chargée de sa mise en œuvre;
  5. s'il risque d'y avoir des glaces sur les lieux des activités ou des travaux, les mesures prévues pour assurer la sûreté des opérations et la protection des installations, des navires, des pipelines, des équipements ou des systèmes, y compris les systèmes de détection et de surveillance des glaces, de collecte des données, de signalement et de prévision et, s’il y a lieu, d’évitement ou de déviation des glaces;
  6. une description des ententes concernant la surveillance de la conformité au plan et la mesure de la performance relativement à ses objectifs, notamment les vérifications, les inspections, la collecte de données et les analyses;
  7. En ce qui concerne une activité de plongée :
    1. une description détaillée des activités de plongée décrites dans la portée de l'activité de plongée définie à la section 3.1;
    2. une description des pratiques et des procédures à observer lors de l'activité de plongée, notamment :
      1. la période continue minimum et la pression atmosphérique normale requise pour un plongeur après avoir effectué une plongée à saturation;
      2. la durée maximum d'une plongée à saturation à laquelle le plongeur sera soumis;
      3. le fonctionnement sécuritaire et contrôlé des parachutes de levage;
    3. une description de toute formation additionnelle requise pour répondre aux besoins uniques ou particuliers de l'activité de plongée et qui sera donnée à une personne prenant part à l'activité de plongée;
    4. une explication de la manière dont l'exploitant s'assure que le personnel, les procédures et l'installation de plongée liés à l'activité de plongée répondent aux exigences de la Loi et son règlement et aux bonnes pratiques de l'industrie;
    5. toutes exigences opérationnelles particulières nécessitant l'utilisation d'hélium ou d'azote pur.

3.5 PLAN DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le plan de protection de l’environnement doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour gérer les dangers pour l’environnement et protéger celui-ci des activités ou des travaux projetés et doit en outre comporter :

  1. un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci, qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités ou des travaux projetés et comment il permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement;
  2. un document qui comprend :
    1. un résumé des études réalisées pour cerner les dangers pour l’environnement et évaluer les risques pour l’environnement liés aux activités ou aux travaux projetés;
    2. les processus utilisés pour définir les dangers, évaluer les conséquences et les probabilités et définir les mesures de prévention et d'atténuation;
    3. une description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;
    4. un résumé des mesures à prendre pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour l’environnement;
    5. les mesures à prendre pour communiquer les dangers et les mesures d'atténuation des risques aux personnes directement touchées;
  3. une liste des structures, des installations, des équipements et des systèmes essentiels à la protection de l’environnement, ainsi qu’un résumé du système en place pour leur inspection, essai et entretien;
  4. une description de la structure organisationnelle et de la structure de commandement relatives à l’exécution des activités ou des travaux projetés, qui indique clairement :
    1. le lien entre les deux structures,
    2. le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de protection de l’environnement et de la personne chargée de sa mise en œuvre;
  5. les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, y compris les produits chimiques utilisés pour les procédés et les fluides de forage;
  6. une description de l’équipement et des procédés de traitement, de manutention et d’élimination des déchets;
  7. une description de toutes les voies d’évacuation et des limites relatives à toute évacuation dans le milieu naturel, y compris l’évacuation des déchets;
  8. une description du système de contrôle des limites d’évacuation visées au paragraphe (g), y compris le programme d’échantillonnage et d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;
  9. une description des mesures prises pour contrôler la conformité au plan et en évaluer le rendement au regard de ses objectifs, notamment les vérifications, les inspections, la collecte de données et les analyses;
  10. une description de la procédure à suivre lorsqu'un site archéologique ou un terrain d'enfouissement est découvert lors de la réalisation des activités ou des travaux [pour la zone pionnière du règlement de la LOPC seulement].

3.6 PLAN D'URGENCE

Les plans d'urgence doivent décrire les procédures, – notamment celles qui ont trait aux interventions d'urgence –, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires en vue de réduire les conséquences de tout événement normalement prévisible qui pourrait compromettre la sécurité ou la protection de l’environnement et doivent inclure, au minimum et s'il y a lieu :

  1. une méthode pour classer les incidents et une description des mesures d'intervention à des incidents particuliers;
  2. des procédures de notification, de communication et de rapports internes et externes;
  3. des procédures pour accéder à l'information essentielle en matière de sécurité et de protection de l'environnement;
  4. une description de la structure organisationnelle et des ressources prévues pour gérer les urgences, notamment le personnel formé, l'équipement et les installations;
  5. une description des tâches, responsabilités et autorités rattachées à tous les postes clés en matière d'interventions d'urgence;
  6. des protocoles de communication avec les agences fédérales, provinciales, territoriales et municipales concernées;
  7. des ententes d'aide mutuelles avec d'autres exploitants;
  8. des mesures de coordination et de liaison avec des organisations d'intervention d'urgence fédérales, provinciales, territoriales et municipales, et de notification aux responsables de tout autre travail ou activité effectué dans la zone pouvant être perturbé par l'incident;
  9. une description du processus d'examens et de mises à jour périodiques des plans d'urgence, notamment les procédures d'interventions d'urgence;
  10. des plans d'évacuation du personnel, notamment, s'il y a lieu, un plan d'évacuation des plongeurs prenant part à un exercice de plongée (doivent inclure des références relativement aux exigences en vertu du volet SST des Lois de mise en œuvre seulement);
  11. une description et une indication de l'emplacement de l'équipement de sauvetage disponible, des véhicules de sauvetage et des installations de mise à l'eau, au besoin [puisque cela a trait en partie à la SST, la description doit inclure une référence aux exigences conformément à la Partie III.1 des Lois de mise en œuvre seulement], ainsi que les limites par rapport à leur utilisation et les mesures d'atténuation, advenant que l'équipement soit non disponible;
  12. une description et une indication de l'emplacement des Centres d'opérations d'urgence primaires et secondaires;
  13. une description et une indication de l'emplacement des véhicules de soutien disponibles;
  14. une description de l'emplacement et du contenu du refuge d'urgence temporaire (abris de survie) et de l'équipement médical, au besoin [la description doit inclure une référence aux exigences en matière de SST conformément à la Partie III.1 des Lois de mise en œuvre seulement];
  15. une indication de l'emplacement de tout équipement ou des autres ressources mentionnés dans le plan;
  16. une description des systèmes de communication conçus et protégés pour assurer le fonctionnement lors d'une urgence ainsi que les procédures opérationnelles s'y rattachant;
  17. une description de toutes les étapes pratiquement réalisables pour assurer la sécurité de l'installation, du pipeline ou des activités;
  18. une description de la fréquence et de la portée des exercices d’intervention d’urgence;
  19. une description de tous services ou de toutes ressources devant être obtenus pour chaque mesure d'intervention sur une base contractuelle;
  20. en ce qui a trait aux activités de plongée, un plan d'évacuation en milieu hyperbare et un plan de récupération de la tourelle de plongée, s'il y a lieu.

3.7 APPROBATION RELATIVE À UN PUITS

Un exploitant qui a l'intention d'effectuer des travaux sur un puits doit obtenir une approbation à cette fin.

Aucune approbation n’est nécessaire pour exécuter des travaux par câble, par câble lisse ou par tube de production concentrique au moyen d’une tête d’éruption installée au-dessus du niveau de la mer, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les travaux ne modifient pas l’état d’un intervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la récupération;
  2. l’équipement, les procédures opérationnelles et les qualifications du personnel effectuant le travail sont conformes à l’autorisation en tant qu'activité courante.

Si la demande d’approbation est relative à un puits qui vise le forage, elle doit contenir :

  1. une description complète du programme de forage, une description géoscientifique détaillée de la ou des zones productives possibles et une description des géorisques;
  2. toutes les données numériques requises pour permettre d'effectuer une évaluation indépendante des géorisques;
  3. un programme d'acquisition de données relatives au puits permettant l’obtention des échantillons de déblais et de fluide, des diagraphies, des carottes classiques, des carottes latérales, des mesures de pression, des essais d’écoulement de formation, des analyses et des levés nécessaires à une évaluation complète sur les plans géologique et géophysique et du réservoir.

La demande doit contenir :

  1. si l'approbation recherchée vise une rentrée ou des travaux de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l'exploitation ou de fermeture visant un puits ou une partie d’un puits, une description détaillée du puits ou de la partie, du fonctionnement proposé, des travaux ou des activités et leur fondement, notamment les diagrammes de l'enveloppe de la barrière pour démontrer deux enveloppes pendant la durée des travaux;
  2. si l'approbation recherchée vise les travaux de complétion, outre l'information requise précisée au paragraphe (a), l'information démontrant que les travaux se conformeront aux exigences de complétion du puits [Remarque : les exigences de complétion du puits seront présentées à la Phase III];
  3. si l'approbation recherchée vise les travaux de suspension du puits ou d'une partie du puits, outre l'information requise précisée au paragraphe (a), une indication de la période au cours de laquelle le puits ou la partie du puits dont l'exploitation est suspendue sera fermé ou complété.

L'Office doit approuver les travaux relatifs à puits si l'exploitant démontre que les travaux ou les activités seront effectués en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément à ces règlements (et à tous autres règlements applicables en vertu de la Loi).

3.8 SUSPENSION ET ANNULATION DE L'APPROBATION RELATIVE À UN PUITS

L'Office doit suspendre l'approbation relative à un puits si la sécurité des travaux ou des activités devient incertaine du fait que les conditions environnementales existant dans la zone où se déroule l’activité pour laquelle l’approbation a été accordée sont plus difficiles que celles prévues par le fabricant de l’équipement, ou du fait que l'exploitant omet de se conformer à l'approbation délivrée par l'Office concernant le système d'écoulement, les essais d’écoulement de formation ou la production mélangée.

Dans l'éventualité où l'approbation relative à un puits est suspendue ou annulée, l'exploitant doit s'assurer de remédier à la situation ayant causé la suspension ou l'annulation dès que les circonstances le permettent.

Dans l'éventualité où l'approbation relative à un puits est mise en suspens ou annulée, l'exploitant doit s'assurer que la suspension ou l'abandon du puits s'effectue conformément aux exigences réglementaires stipulées à la partie 3 du cadre de réglementation (inclus à la phase II).

L'Office doit annuler l'approbation du puits si l'exploitant omet de remédier à la situation ayant causé la suspension dans les 60 jours suivant la date de la mise en suspens, à moins que l'exploitant n'établisse que :

  1. en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il est impossible de remédier à la situation à l'intérieur de 60 jours;
  2. il remédiera à la situation en temps et lieu.

3.9 PLANS DE MISE EN VALEUR

Aux termes du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, du paragraphe 139(1) de la Loi de mise en œuvre de lAccord atlantique Canada Terre-Neuve, du paragraphe 143(1) de la Loi de mise en œuvre de lAccord Canada Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la législation provinciale correspondante respective, l'approbation du puits relativement à un projet de production est prescrite.

Aux termes du paragraphe 5.1(3)(b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, du paragraphe 139(3)(b) de la Loi de mise en œuvre de lAccord atlantique Canada Terre-Neuve et du paragraphe 143(3)(b) de la Loi de mise en œuvre de lAccord Canada Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, la partie II du plan de mise en valeur ayant trait au développement proposé d'un gisement ou d'un champ doit inclure un plan de gestion des ressources.

Le plan de gestion des ressources doit inclure une description et une analyse détaillées de ce qui suit :

  1. le milieu et les caractéristiques géologiques du champ et de chaque gisement ou réservoir pétrolifère;
  2. les données pétrophysiques et les procédures analytiques pour chaque gisement;
  3. les données techniques sur le réservoir et l'analyse pour chaque gisement;
  4. les estimations des ressources et des réserves récupérables sur place pour chaque gisement et pour chaque bloc faillé et subdivision de réservoir individuel;
  5. le modèle d'exploitation du réservoir proposé;
  6. les développements reportés et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas inclus dans le développement proposé;
  7. les activités de forage précédemment effectuées dans la zone associée au développement ainsi que le programme de forage proposé et les modèles de complétion typiques pour les puits de développement;
  8. les systèmes de production et d'exportation;
  9. l'efficacité et la fiabilité opérationnelles générales attendues du développement proposé;
  10. les dépenses précédentes et les données sur les coûts d’exploitation et d'immobilisation prévus, présentées de manière suffisamment détaillée pour permettre l'analyse économique de la portée des travaux proposés dans le plan de mise en valeur.

Le plan de gestion des ressources doit aussi contenir un organigramme qui démontre les rapports hiérarchiques du personnel participant à sa mise en œuvre.

PARTIE 4 – OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT

4.1 DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS

L’exploitant conserve à chaque installation, centre de contrôle du pipeline (zone pionnière de la LOPC seulement) ou site des activités une copie de l’autorisation, de l’approbation relative au puits et de toute autre approbation ainsi que de tout plan exigés par le présent règlement et par la Loi et son règlement, et les met, sur place, à la disposition de quiconque en fait la demande.

L’exploitant veille à ce qu’une copie de l'information et des procédures opérationnelles, des dossiers d'entretien et d'inspection et des autres procédures ou documents nécessaires à la réalisation des travaux ou des activités et au fonctionnement et à l'entretien sûrs et sans pollution de l’installation ou du pipeline :

  1. soit facilement accessible à chaque installation, centre/station de contrôle du pipeline ou site des activités et centre des interventions d'urgence;
  2. soit révisée et mise à jour, au besoin, afin de s'assurer qu'elle demeure courante;
  3. soit utilisable dans toutes les circonstances attendues à chaque site.

4.2 PROCÉDURES D'INTERVENTION D'URGENCE

L'exploitant s'assure que les procédures d'intervention d'urgence sont immédiatement et facilement accessibles à tous les centres des activités d'intervention d'urgence ou sites des activités, et dans toutes les circonstances prévisibles à ces sites.

4.3 SÉCURITÉ ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement, notamment :

  1. prendre les dispositions nécessaires pour assurer prioritairement et en tout temps la sécurité des personnes se trouvant dans une installation ou un véhicule de service, lors de la réalisation de travaux ou d'activités à une installation ou un site des activités ou à bord d'un véhicule de service;
  2. adopter des méthodes de travail sûres pendant l’exécution des travaux ou des activités;
  3. mettre en place un système pour assurer, à chaque changement d’équipe de travail, la communication efficace de tout renseignement relatif aux conditions, aux problèmes mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes susceptibles d’influer sur la sécurité des personnes ou sur la protection de l’environnement;
  4. veiller à ce que la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement ne soit pas compromise du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou à d’autres facteurs;
  5. s’assurer que toutes les personnes se trouvant dans une installation ou un site d'activités, ou qui y transitent, sont informées des consignes de sécurité et des procédures d’évacuation, ainsi que des rôles et des responsabilités qui leur incombent aux termes des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence;
  6. faire en sorte que toutes les activités de forage ou tous les travaux relatifs à un puits soient effectués de manière à ce que le puits soit entièrement contrôlé en tout temps;
  7. s’assurer que, en cas de perte de contrôle d’un puits à une installation, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation sont fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger;
  8. prévoir des dispositions pour corriger toute situation comportant des risques potentiels;
  9. vérifier que tout l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement est en bon état et utilisable au besoin;
  10. s’assurer que la liste des structures, des installations, des équipements et des systèmes mentionnés dans le plan de sécurité et de protection de l’environnement est mise à jour après la modification, le remplacement ou l'ajout d'une pièce d’équipement importante;
  11. faire en sorte que le soutien administratif et logistique prévu pour les activités de forage, les travaux relatifs à un puits et les travaux de production comprenne la fourniture de logement, de services de transport, d’aménagements de premiers soins, d’aménagements d’entreposage, d’ateliers de réparation et de systèmes de communication adaptés à la région;
  12. veiller à ce que des personnes formées et compétentes soient en nombre suffisant pour mener à terme les travaux ou les activités visés par l’autorisation en toute sécurité et sans causer de pollution;
  13. corriger toute méthode de travail présentant un risque pour la sécurité ou l’environnement et en aviser les personnes concernées.

4.4 ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DES PRODUITS CONSOMPTIBLES

L’exploitant veille à ce que les explosifs, le carburant, l'eau potable, les agents de traitement des déversements, les produits de confinement, les substances chimiques liées à la sécurité, les fluides de forage, de complétion et de stimulation des puits, le ciment et les autres produits consomptibles soient :

  1. facilement accessibles et entreposés à l’installation en quantité suffisante pour répondre aux besoins dans des conditions normales et dans toute autre situation d’urgence normalement prévisible;
  2. entreposés et manutentionnés de manière à limiter leur détérioration, à garantir la sécurité et à prévenir toute pollution.

4.5 MANUTENTION DES SUBSTANCES CHIMIQUES ET DES DÉCHETS

L’exploitant veille à ce que les substances chimiques, y compris les fluides de traitement, le diesel, les lubrifiants, les déchets, les fluides et les déblais de forage produits à l’installation, soient manipulées de manière à ne pas poser de risque pour la sécurité ou l’environnement.

4.6 ALTÉRATION DE L'ÉQUIPEMENT

Il est interdit d’altérer l’équipement de sécurité ou de protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif et d’en faire un mauvais usage.

4.7 CESSATION DES TRAVAUX OU DES ACTIVITÉS

L’exploitant veille à ce que les travaux ou les activités cessent sans délai s'ils :

  1. menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité des personnes ou l’intégrité d'une opération, du puits, de l’installation ou du navire;
  2. causent ou sont susceptibles de causer de la pollution.

En cas d’interruption des travaux ou des activités, l’exploitant veille à ce qu’ils ne soient repris que si la situation ayant mené à la cessation est rétablie de manière sécuritaire et sans polluer.

4.8 NOTIFICATION À L'OFFICE

Lorsqu'une opération géoscientifique, géotechnique ou environnementale débute, cesse ou est annulée par un exploitant, ce dernier doit immédiatement aviser le délégué à l'exploitation par écrit de la date de début, de cessation ou d'annulation.

COMMENTAIRES

Veuillez transmettre vos commentaires par écrit d'ici le 30 avril 2016 à :

Cheryl.mcneil@canada.ca

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