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Arrangement de mise en œuvre entre le ministère des Ressources naturelles du Canada, Énergie atomique du Canada limitée et le Département de l’énergie des États-Unis d’Amérique pour une collaboration dans le domaine de la recherche et du développement sur

Le ministère des Ressources naturelles du Canada (RNCan), Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et le Département de l’énergie des États-Unis d’Amérique (DE), ci-après désignés séparément « Participant » et collectivement « les Participants »,

Agissant conformément à l’article 6 de l’Accord entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États‑Unis d’Amérique et le gouvernement des États‑Unis du Mexique pour la collaboration en sciences et technologies de l’énergie, fait à Victoria, en Colombie-Britannique, le 23 juillet 2007 (« l’Accord trilatéral »),

Considérant le programme de l’Initiative internationale de recherche sur l’énergie nucléaire (IIREN), qui consiste à fournir un moyen efficace de collaboration internationale visant à atteindre une recherche et un développement sur l’énergie mieux coordonnés et plus efficaces dans l’intérêt mutuel de toutes les entités participantes, fondé sur l’équité et la réciprocité,

Se sont entendus sur ce qui suit :

  1. Objectif

    1. L’objectif du présent arrangement de mise en œuvre consiste à établir un cadre de collaboration entre RNCan et/ou EACL d’une part, et le DE de l’autre, sur les programmes et activités de recherche et de développement (R. et D.) qui visent à approfondir une compréhension de base des problèmes communs liés aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire dans le secteur civil et son application, et à y trouver des solutions, ainsi que pour améliorer le coût, la sûreté et la résistance à la prolifération des systèmes civils d’énergie nucléaire.
       
    2. Les Participants entendent prendre part à cette collaboration par le programme d’IIREN.
       
    3. Les Participants comprennent que le présent arrangement de mise en œuvre est assujettie à l’Accord trilatéral, et que les dispositions de l’Accord trilatéral s’appliquent aux activités menées en vertu du présent arrangement de mise en œuvre.
  1. Domaines de collaboration

    1. Les Participants comprennent que les domaines techniques de collaboration en vertu du présent arrangement de mise œuvre pourront englober :
       
      1. La sûreté nucléaire, la gestion et la prolongation de la durée de vie et la durabilité des réacteurs, les réacteurs novateurs, et les études et capacités de R. et D. connexes;
         
      2. L’irradiation, le développement et la mise à l’essai des matériaux de réacteurs avancés;
         
      3. Le développement de combustible de réacteurs avancés pour les réacteurs existants et de prochaine génération, conformément à la minimisation de l’utilisation d’uranium hautement enrichi dans le secteur civil;
         
      4. La modélisation et la simulation;
         
      5. La R. et D. ayant trait aux technologies de recyclage du combustible utilisé, les séparations et de la transmutation;
         
      6. L’élimination du combustible utilisé et des déchets;
         
      7. Les systèmes des réacteurs avancés;
         
      8. D’autres domaines ayant trait d’intérêt mutuel dont ils pourront décider conjointement.
         
    2. Les Participants comprennent que la technologie nucléaire sensible est précisément exclue de la recherche dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre entre RNCan et/ou EACL d’une part, et le DE de l’autre part. Dans le présent document, la « technologie nucléaire sensible » désigne toute information (y compris l’information qui fait partie intégrante de l’équipement ou un élément important y afférant) qui n’est pas divulguée au public et qui est importante pour la conception, la construction, la fabrication, l’exploitation ou l’entretien de toute installation conçue ou utilisée principalement pour l’enrichissement de l’uranium, le retraitement de matières nucléaires irradiées, la production d’eau lourde ou la fabrication de combustible nucléaire contentant du plutonium; ou toute autre information pouvant être désignée ainsi par le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique ou un de leurs mandataires.
  1. Formes de collaboration

    Les Participants comprennent que leur coopération aux termes du présent arrangement de mise en œuvre pourra prendre les formes suivantes :
     
    1. L’échange et la fourniture de renseignements et de données sur des activités, des développements, des pratiques et des résultats scientifiques et techniques concernant des politiques et des plans de programmes, notamment l’échange de renseignements exclusifs sur les modalités et conditions établies à l’annexe 1 de l’Accord trilatéral;
       
    2. L’échange de scientifiques et d’ingénieurs, et d’autres spécialistes, pour des périodes décidées conjointement afin de participer aux expériences, à l’analyse, à la conception et à d’autres activités de R. et D. dans des centres de recherche, des laboratoires et des bureaux d’ingénierie nouveaux et existants et d’autres installations et entreprises de chaque Participant ou de ses organismes et entrepreneurs connexes respectifs, conformément à l’article 7 de l’Accord trilatéral;
       
    3. Des réunions de diverses formes pour discuter et échanger des renseignements sur des aspects scientifiques et technologiques de sujets généraux ou particuliers dans les domaines énumérés au paragraphe 2 du présent arrangement de mise en œuvre, et pour déterminer d’autres mesures de collaboration qui pourront être entreprises de manière utile;
       
    4. L’échange et fourniture d’échantillons, de matériaux et d’équipement pour les expériences, les mises à l’essai et l’évaluation, conformément aux articles 8 et 9 de l’Accord trilatéral;
       
    5. La réalisation d’études, d’expériences ou de projets conjoints, y compris leur conception, leur construction et leur exploitation conjointe;
       
    6. D’autres formes précises de collaboration dont ils pourront décider conjointement.
  1. Gestion

    Chaque Participant entend nommer un coordonnateur pour superviser la mise en œuvre du présent arrangement de mise en œuvre en son nom. À moins qu’ils en décident autrement conjointement, les Participants comprennent que les coordonnateurs sont censés :

    1. Se rencontrer en personne, ou par l’entremise d’une téléconférence ou d’une vidéoconférence, au moins une fois par année;
       
    2. Approuver et surveiller toutes les activités de collaboration réalisées en vertu du présent arrangement de mise en œuvre;
       
    3. Créer des sous-comités distincts dans n’importe lequel des domaines de collaboration afin de faciliter la mise en œuvre des projets entrepris en vertu du présent arrangement de mise en œuvre;
       
    4. Examiner et évaluer toute activité proposée et l’état de la collaboration en vertu du présent arrangement de mise en œuvre;
       
    5. Fournir des conseils et des directives appropriés aux gestionnaires de projet responsables des activités entreprises en vertu du présent arrangement de mise en œuvre.
  1. Annexes de projet

    Les Participants comprennent que :

    1. TIls, ou leurs laboratoires ou leurs entrepreneurs, le cas échéant, peuvent mettre en œuvre des activités de coopération en vertu du présent arrangement de mise en œuvre.
       
    2. Chaque activité de collaboration qui peut englober un partage de coûts ou qui peut créer une propriété intellectuelle est censée être établie dans une annexe de projet, assujettie au présent arrangement de mise en œuvre.
       
    3. Chaque annexe de projet est censée englober des dispositions détaillées concernant la réalisation et la gestion de la collaboration, et porter sur des sujets comme la portée technique, le plan de travail, les exigences en matière de dotation, les sources de financement, le budget, l’échange de renseignements exclusifs et toute condition nécessaire à l’activité proposée.
  1. Financement

    1. À moins que les Participants en décident précisément autrement par écrit, chaque Participant entend payer pour tous les coûts découlant de sa collaboration en vertu du présent arrangement de mise en œuvre;
       
    2. Chaque Participant comprend qu’il n’est pas tenu d’accepter les projets ou d’engager des fonds pour tout projet dans un exercice donné.
  1. Considérations générales

    1. La collaboration aux termes du présent arrangement de mise en œuvre est censée commencer à la date de sa dernière signature par les Participants, et se poursuive aussi longtemps que l’Accord trilatéral demeure en vigueur.
       
    2. Les Participants pourront modifier le présent arrangement de mise en œuvre par leur consentement mutuel écrit, aussi longtemps que l’Accord trilatéral demeure en vigueur.
       
    3. Les Participants pourront mettre fin au présent arrangement de mise en œuvre par leur consentement mutuel écrit.
       
    4. Un Participant qui souhaite mettre fin à sa participation au présent arrangement de mise en œuvre est censé fournir au moins 6 mois de préavis par écrit aux autres Participants. Le retrait de (i) DOE ou (ii) les deux RNCan et EACL met fin au présent arrangement de mise en œuvre.
       
    5. Les Participants comprennent que les expériences et les efforts conjoints non terminés au moment de la fin du présent arrangement de mise en œuvre pourront se poursuivre jusqu’à leur réalisation dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre.

Signé en double exemplaire, à Washington le 13e  jour de janvier 2015, en langues française et anglaise.


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Pour le ministère des Ressources naturelles
du Canada et Énergie atomique du Canada limitée

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Pour le Département de l’énergie
des États-Unis d’Amérique

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