Lampes-réflecteurs à incandescence standard
Règlement sur l'efficacité énergétique
Définition réglementaire
Lampe-réflecteur à incandescence standard, lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C78.79 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, dont la tension nominale est d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et dont le diamètre est supérieur à 57 mm et la puissance nominale est d’au moins 40 W et d’au plus 205 W.
La présente définition ne vise pas :
- lampes colorées
- lampes à construction renforcée
- lampes antivibrations
- lampes BR30 ou BR40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W ou de 65 W
- lampes R20 dont, selon le cas :
- puissance nominale est d’au plus 45 W
- puissance nominale est de 100 W et la longueur hors tout nominale est d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et qui sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas
- lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
- sont des lampes ER30 ou ER40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W
- sont des lampes ER40 dont la puissance nominale est de 65 W
- ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012
Date de conformité
Fabriqué le 1er juin 2009 ou après cette date
Fabriqué le 15 juillet 2012 ou après cette date
Voir le tableau des normes d'efficacité énergétique ci-dessous pour plus d'informations sur les dates de conformité.
Pour les produits fabriqués antérieurement, veuillez consulter le Règlement.
Modèles conformes
Lampe-réflecteur à incandescence dans la base de données interrogeable de RNCan
Exigences d’étiquetage
Étiquetage de l’emballage de lampes requis
Norme d'essai
CSA C862-12
Les règlements provinciaux sur l'efficacité énergétique
Certaines provinces ont leurs propres règlements en matière d'efficacité énergétique pour de nombreux produits régis par le gouvernement du Canada – découvrez quels sont ces produits!
Norme d’efficacité énergétique
Puissance nominale (W) | Efficacité lumineuse moyenne minimale (lm/W) |
---|---|
Lampes ER30 ou ER40 fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date | |
50 | 7,0 |
< 50 | 10,5 |
Lampes ER fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date | |
65 | 12,5 |
Puissance (W) | Type de lampe | Diamètre (cm) | Tension (V) | Norme en matière d’économie d’énergie (lm/W)* |
---|---|---|---|---|
40-205 | lampe à spectre standard | > 6,35 | ≥ 125 | 6,8•P0,27 |
40-205 | lampe à spectre standard | > 6,35 | ˂ 125 | 5,9•P0,27 |
40-205 | lampe à spectre standard | ≤ 6,35 | ≥ 125 | 5,7•P0,27 |
40-205 | lampe à spectre standard | ≤ 6,35 | ˂ 125 | 5,0•P0,27 |
40-205 | lampe à spectre modifié | > 6,35 | ≥ 125 | 5,8•P0,27 |
40-205 | lampe à spectre modifié | > 6,35 | ˂ 125 | 5,0•P0,27 |
40-205 | lampe à spectre modifié | ≤ 6,35 | ≥ 125 | 4,9•P0,27 |
40-205 | lampe à spectre modifié | ≤ 6,35 | ˂ 125 | 4,2•P0,27 |
*P correspond à la puissance nominale, en watts.
V = volts
cm = centimètres
lm/W = lumens par watt
Exigences relatives au rapport d'efficacité énergétique
- nom du produit
- marque du produit
- numéro de modèle
- nom du fabricant
- nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque
- si un modèle mathématique tel que visé au Règlement a été utilisé pour établir l’un ou l’autre des renseignements communiqués ci-dessous
- description
- puissance nominale, en W
- efficacité lumineuse moyenne à tension nominale et à 120 V
- durée de vie, en heures
- tension nominale ou plage de tension
- flux lumineux, arrondi au dixième près, à tension nominale et à 120 V
- diamètre
- température de couleur proximale
- indication selon laquelle la lampe est une lampe à spectre modifié, le cas échéant
Téléchargez le rapport d’efficacité énergétique.
Le présent document ne fait pas partie de la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) ou du règlement connexe. Ce document constitue un document administratif qui vise à faciliter la conformité de la partie réglementée à la Loi et au règlement connexe. Ce document ne vise pas à donner d’avis juridique sur l’interprétation de la Loi ou du règlement connexe. Si une partie réglementée a des questions concernant ses obligations juridiques ou ses responsabilités en vertu de la Loi ou du règlement connexe, elle devrait demander l’avis d’un conseiller juridique.
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