Distributeurs automatiques réfrigérées
Règlement sur l'efficacité énergétique
Définition réglementaire
Distributeur automatique mixte, distributeur automatique de boissons réfrigérées comprenant deux compartiments ou plus séparés par une cloison solide, qu’ils partagent une goulotte de déchargement ou non, où au moins un compartiment est conçu pour être réfrigéré et a un régulateur de température et où au moins un compartiment n’est pas conçu pour être réfrigéré et n’a pas de régulateur de température.
Distributeur automatique de boissons réfrigérées, matériel autonome conçu pour distribuer, contre paiement, des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques.
Distributeur automatique de boissons réfrigérées est de l’une des classes suivantes :
- classe A, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
- classe B, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
- mixte A, s’il est un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
- mixte B, s’il est un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente.
Date de conformité
Distributeur automatique de boissons réfrigérées fabriqué le 8 janvier 2019 ou après cette date
Pour les produits fabriqués antérieurement, veuillez consulter le Règlement
Modèles conformes
Distributeur automatique réfrigérées dans la base de données interrogeable de RNCan
Norme d'essai
CSA C804 (La norme CAN/CSA-C804:18 de la CSA intitulée Performances énergétiques des distributeurs automatiques de boissons refroidies en canette et en bouteille).
Les règlements provinciaux sur l’efficacité énergétique
Certaines provinces ont leurs propres règlements sur plusieurs groupes de matériels consommateurs d’énergie réglementés au niveau fédéral – découvrez lesquels ici!
Norme d’efficacité énergétique
Type de produit | Equot | Période de fabrication |
---|---|---|
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A | ≤ 0,00184 × V + 2,43 | À partir du 8 janvier 2019 |
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B | ≤ 0,00184 × V + 2,20 | À partir du 8 janvier 2019 |
Distributeurs automatiques mixte de classe mixte A | ≤ 0,00304 × V + 2,66 | À partir du 8 janvier 2019 |
Distributeurs automatiques mixte de classe mixte B | ≤ 0,00392 × V + 2,04 | À partir du 8 janvier 2019 |
Equot - la consommation quotidienne d'énergie en kWh
V - volume exprimé en litres
Exigences relatives au rapport d'efficacité énergétique
- nom du produit
- marque du produit
- numéro de modèle
- nom du fabricant
- nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque
- si un modèle mathématique tel que visé au Règlement a été utilisé pour établir l’un ou l’autre des renseignements communiqués ci-dessous
- Equot
- indication du matériel — classe A, B, mixte A ou mixte B
- une mention indiquant si l’Equot a été calculé selon la présence d’un mode de veille de la réfrigération
- le cas échéant, la température la plus basse du distributeur en degrés Celsius (°C)
- volume exprimé en litres
- pourcentage de la façade qui est transparente
Téléchargez le rapport d’efficacité énergétique.
Le présent document ne fait pas partie de la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) ou du règlement connexe. Ce document constitue un document administratif qui vise à faciliter la conformité de la partie réglementée à la Loi et au règlement connexe. Ce document ne vise pas à donner d’avis juridique sur l’interprétation de la Loi ou du règlement connexe. Si une partie réglementée a des questions concernant ses obligations juridiques ou ses responsabilités en vertu de la Loi ou du règlement connexe, elle devrait demander l’avis d’un conseiller juridique.
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