Climatiseurs centraux bibloc

Règlement sur l'efficacité énergétique

Définition réglementaire

Climatiseur central bibloc, climatiseur central, monophasé ou triphasé, qui est constitué de deux blocs et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h).

Date de conformité

Fabriqué le 1er janvier 2023 ou après cette date pour les climatiseurs centraux bibloc monophasée

Fabriqué le 1er janvier 2026 ou après cette date pour les climatiseurs central bibloc, triphasé.

Pour les produits fabriqués antérieurement, veuillez consulter le Règlement

Modèles conformes

Climatiseurs centraux bibloc, monophasé dans la base de données interrogeable de RNCan.

Climatiseurs centraux bibloc, triphasés dans la base de données interrogeable de RNCan.

Norme d'essai

Appendice M1 10 C.F.R. pour les modèles monophasés.

Appendice F1 10 C.F.R. pour les modèles triphasés.

Les règlements provinciaux sur l'efficacité énergétique

Certaines provinces ont leurs propres règlements en matière d'efficacité énergétique pour de nombreux produits régis par le gouvernement du Canada – découvrez quels sont ces produits!

Norme d’efficacité énergétique

Norme de rendement énergétique pour les climatiseurs et thermopompes d'une capacité de moins de 19kW (65 000 Btu/h)

Monophasé
Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits SEER 2 ≥ 13,4

Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits SEER 2 ≥ 12,0

Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Climatiseurs centraux bibloc, autres que celles à espace restreint SEER 2 ≥ 11,7

Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W
Triphasés
Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique
Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits SEER ≥ 13,4
Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits SEER ≥ 13,0
Climatiseurs centraux bibloc à espace restreint SEER 2 ≥ 12,7

Rendement énergétique saisonnier (2)
– la quantité de froid mesurée en Btu produite par un climatiseur central ou par une thermopompe pendant ses périodes normales d'utilisation, divisée par l'énergie électrique en wattheures consommée pendant la même période conformément à l’Appendice M1 10 C.F.R/ l’Appendice F1 10 C.F.R.

Btu/h = unité thermique britannique par heure
kW = kilowatts
W = watts

Exigences relatives au rapport d'efficacité énergétique

  • nom du produit
  • marque du produit
  • numéro de modèle
  • nom du fabricant
  • nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque
  • si un modèle mathématique tel que visé au Règlement a été utilisé pour établir l’un ou l’autre des renseignements communiqués ci-dessous
  • catégorie de l'Air-Conditioning Chauffage and Refrigeration Institute (AHRI)
  • type
    • Bibloc autre que celui à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits
    • Bibloc à grand débit et à petits conduits
    • Bibloc à espace restreint
  • Type de bibloc
    • Système split simple (tous sans conduit)
    • Système split simple (tous avec conduit)
    • Mininsplit multi-têtes (tous sans conduit
    • Mini split multi-têtes (tous avec conduit)
    • Mini split multi-têtes (mixte avec et sans conduit)
    • Multi-split ou à circuit multiple (tous sans conduit)
    • Multi-split ou à circuit multiple (tous avec conduit
    • Multi-split ou à circuit multiple (avec et sans conduit)
  • consommation d’énergie en mode arrêt, en watts (monophasé)
  • phase de courant électrique
  • puissance frigorifique, en kW (Btu/h)
  • rendement énergétique saisonnier (SEER 2)

Connectez-vous à la Base de données en matière de conformité réglementaire de l’efficacité énergétique (BDCREE) pour télécharger et soumettre un rapport d’efficacité énergétique pour ce produit.

Le présent document ne fait pas partie de la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) ou du règlement connexe. Ce document constitue un document administratif qui vise à faciliter la conformité de la partie réglementée à la Loi et au règlement connexe. Ce document ne vise pas à donner d’avis juridique sur l’interprétation de la Loi ou du règlement connexe. Si une partie réglementée a des questions concernant ses obligations juridiques ou ses responsabilités en vertu de la Loi ou du règlement connexe, elle devrait demander l’avis d’un conseiller juridique.