Climatiseurs centraux monobloc – exigences à venir

Ces exigences ne sont pas encore en vigueur. Elles s’appliqueront à compter du 9 octobre 2025.

Règlement sur l'efficacité énergétique

Définition réglementaire

Climatiseur central, un climatiseur monobloc, triphasé, d'une capacité de refroidissement de moins de 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le climatiseur vertical monobloc.

Date de conformité

Fabriqué le 1er janvier 2026 ou après cette date pour les thermopompes centrale monobloc (triphasé)

Pour les produits fabriqués antérieurement, veuillez consulter le Règlement

Conformité anticipée

Les climatiseurs centraux monobloc qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont réputées satisfaire aux exigences du Règlement (articles 126 and 127) sur l’efficacité énergétique si elle satisfait aux exigences qui s’appliqueront aux climatiseurs centraux monobloc fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.

Norme d'essai

Appendice F1 10 C.F.R. pour les modèles triphasés

Les règlements provinciaux sur l'efficacité énergétique

Certaines provinces ont leurs propres règlements en matière d'efficacité énergétique pour de nombreux produits régis par le gouvernement du Canada – découvrez quels sont ces produits!

Norme d’efficacité énergétique

Norme de rendement énergétique pour les climatiseurs et thermopompes centrales d'une capacité de moins de 19 kW (65 000 Btu/h)

Matériel consommateur d’énergie

Norme d’efficacité énergétique

Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux à espace restreint

SEER 2 ≥ 13,4

Climatiseurs centraux monobloc à espace restreint

SEER ≥ 13,9


 

Rendement énergétique saisonnier (2)
– la quantité de froid mesurée en Btu produite par une thermopompe pendant ses périodes normales d'utilisation, divisée par l'énergie électrique en wattheures consommée pendant la même période conformément à l’Appendice F1 10 C.F.R.Coefficient de performance en période de chauffe (HSPF) 2 (région V) – la quantité totale de chaleur produite par une thermopompe pendant sa période normale de fonctionnement en mode chauffage, divisée par l'énergie électrique totale exprimée en wattheures et consommée pendant la même période conformément à l’Appendice F1 10 C.F.R. 

kW = kilowatts 
Btu/h = unité thermique britannique par heure

Exigences relatives au rapport d'efficacité énergétique

  • nom du produit
  • marque du produit
  • numéro de modèle
  • nom du fabricant
  • nom de l’organisme de certification dont la marque de vérification se trouvera sur le matériel ou son emballage ou celui de la province qui a apposé cette marque
  • si un modèle mathématique tel que visé au Règlement a été utilisé pour établir l’un ou l’autre des renseignements communiqués ci-dessous
  • catégorie de l'Air-Conditioning, Chauffage and Refrigeration Institute (AHRI), type
  • Type
    • Monobloc, autres que celui à espace restreint , ou
    • Monobloc à espace restreint
  • puissance frigorifique, en kW (Btu/h)
  • indication selon laquelle le matériel est mural ou non
  • pour les produits autres que muraux, indication selon laquelle le matérial est à grand débit et à petits conduits
  • indication selon laquelle le matériel est à espace restreint
  • rendement énergétique saisonnier (SEER)
  • phase de courant électrique

Connectez-vous à la Base de données en matière de conformité réglementaire de l’efficacité énergétique (BDCREE) pour télécharger et soumettre un rapport d’efficacité énergétique pour ce produit.

Le présent document ne fait pas partie de la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi) ou du règlement connexe. Ce document constitue un document administratif qui vise à faciliter la conformité de la partie réglementée à la Loi et au règlement connexe. Ce document ne vise pas à donner d’avis juridique sur l’interprétation de la Loi ou du règlement connexe. Si une partie réglementée a des questions concernant ses obligations juridiques ou ses responsabilités en vertu de la Loi ou du règlement connexe, elle devrait demander l’avis d’un conseiller juridique.